Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-12.613

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10696 F

Pourvoi n° H 18-12.613

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société R2D, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société R... V... et H... T..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. H... T..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société R2D,

3°/ la société P... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , et ayant un établissement [...] , ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société R2D,

contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. B... K..., domicilié [...] ,

2°/ à l'AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

M. K... a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société R2D et de la société R... V... et H... T..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. K... ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal, annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi incident et provoqué, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société R2D et la société R... V... et H... T..., prise en la personne de M. H... T..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société R2D.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. B... K... équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR fixé les créances de M. B... K... au passif de la procédure collective de la société RD2 à 18 100 euros à titre d'indemnité de préavis, à 1 810 euros au titre des congés payés y afférents, à 6 033 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle, à 18 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR dit que la présente décision est opposable l'AGS tenue à garantie dans les limites et plafonds prévues par la loi,

AUX MOTIFS QUE M. B... K... réclame un rappel de salaire à compter du 30 janvier 2014 au 15 avril 2014 ; qu'il fait valoir que s'étant mis à disposition de son employeur, celui-ci a ignoré sa situation de salarié en ne lui fournissant pas de travail ; qu'il s'estime donc en droit de réclamer depuis la date de la révocation jusqu'à celle de sa prise d'acte ; que cependant, comme le fait exactement observer l'employeur, deux contrats à durée déterminée passés par le salarié avec l'EURL ZENON à compter du 15 septembre 2003, dont celui portant sur la période revendiquée, précise que ce dernier est "libre de tout engagement à l'égard d'un autre employeur" ; que le registre du personnel de cette entreprise précise que M. B... K... y est employé sans discontinuer depuis le 11 septembre 2003 ; que la société RD2 se prévaut des fiches de paie du salarié auprès de cette société aux termes desquelles il apparaît que malgré les dispositions contractuelles ; que M. B... K... effectuait sa prestation à raison de 151,67 heures, pour un salaire équivalent à celui du mi-temps contractuellement prévu ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, et compte tenu de l'insuffisance de disponibilités du salarié, occupé à une tâche d'encadrement auprès de l'EURL ZENON, l'employeur démontre que l'appelan