Troisième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-17.754
Texte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 562 F-D
Pourvoi n° V 18-17.754
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. T... K...,
2°/ Mme V... K...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ M. C... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant au groupement foncier agricole Clairvie Alpilles, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. K..., Mme K... et M. I..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du groupement foncier agricole Clairvie Alpilles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2018), que M. K..., Mme K... et M. I... (les consorts K...), soutenant que M. J... et le groupement foncier agricole Clairvie Alpilles (le GFA), qui occupaient des parcelles de terre leur appartenant, ne bénéficiaient que d'une simple mise à disposition, ont sollicité leur restitution ; que le GFA a demandé, à titre reconventionnel, la reconnaissance d'un bail rural ;
Attendu que les consorts K... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le GFA avait effectué régulièrement, depuis plus de quinze années, des travaux d'entretien d'une propriété appartenant aux consorts K..., située à proximité des parcelles louées, et s'était acquitté, en accord avec Mme K..., des cotisations dues à l'ASA du canal d'irrigation de la vallée des baux, non seulement pour une des parcelles mises à sa disposition mais aussi pour une autre parcelle, propriété des consorts K..., et souverainement retenu qu'était ainsi caractérisée la contrepartie onéreuse à la mise à disposition des terres, la cour d'appel, qui en a déduit que le GFA bénéficiait d'un bail rural, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant énoncé à bon droit que la reconnaissance d'un mandat apparent requiert que la croyance aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime et relevé qu'Z... K..., propriétaire des terres lors de leur mise à disposition en 1996, n'habitait pas sur place, à la différence de Mme K..., et que M. J..., gérant du GFA, entretenait des liens d'amitiés avec celle-ci, la cour d'appel, qui, abstraction faite d'un motif surabondant sur la permanence de la résidence de Mme K..., a retenu que ces circonstances permettaient de considérer que le GFA n'avait pas à vérifier les pouvoirs exacts de Mme K... et avait pu croire qu'elle agissait au nom de son père, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K..., Mme K... et M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. K..., Mme K... et M. I... et les condamne in solidum à payer au groupement foncier agricole Clairvie Alpilles la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. K..., Mme K... et M. I...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon du 8 mars 2017 et, statuant à nouveau, d'avoir débouté M. et Mme K... et M. I... de l'intégralité de leurs demandes, d'avoir dit que le GFA Clairvie Alpilles est titulaire sur les parcelles cadastrées section [...] , [...], [...] et [...] pour une surface totale de 2 ha 2 ca et 19 ca d'un bail à ferme ayant pris effet au 2 janvier 1996, d'avoir condamné in solidum M. T... K..., Mme V... K... et M. C... I... aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au GFA Clairvie Alpilles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « il résulte de l'article L. 411-1 du code rural que la mise à disposition tendant à l'exploitation d'un immeuble à usage agricole est soumise au statut du fermage si elle a été faite à titre onéreux. Au contraire, et en application de l'article 1876 du code civil, le prêt à usage est essentiellement gratuit. En l'espèce, il