Troisième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-14.896

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 563 F-D

Pourvoi n° P 18-14.896

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société JNM, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Lavi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...],

2°/ à la société SB-Kam, dont le siège est [...] , [...],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société JNM, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 novembre 2017), que, le 11 juin 2007, la société JNM a donné à bail à la société Magimatome, aux droits de laquelle est la société Lavi, un ensemble immobilier construit sur un terrain planté de peupliers ; que, le 11 novembre 2013, un arbre s'est abattu sur l'immeuble ; que la société locataire a assigné la société bailleresse en exécution des travaux de remise en état ;

Attendu que la société JNM fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'un état de pourrissement ancien et avancé était à l'origine de la chute de l'arbre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, pu retenir que les dégradations n'étaient pas imputables au preneur, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société JNM aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société JNM ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société JNM

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné sous astreinte la SCI JNM à réaliser les travaux intérieurs et extérieurs rendus nécessaires par le sinistre du 11 novembre 2013, sans astreinte, accordé des délais à la société Lavi pour le paiement de son loyer en suspendant les effets de la clause résolutoire, débouté de sa demande relative à l'abatage des peupliers et de toutes autres demandes ; et l'avoir condamné aux dépens ainsi qu'à une indemnité au titre des frais irrépétibles.

AUX MOTIFS QUE la société JNM a consenti à la société Magimatome aux droits de laquelle vient la société Lavi un bail commercial le 11 juin 2007 ; QUE le bail stipulait que le locataire prenait les lieux en leur état actuel sans pouvoir exiger aucune réparation autres que celles qui seraient nécessaires pour que les lieux soient clos et couverts ; QU'à défaut d'état des lieux, il sera réputé avoir reçu les locaux en parfait état, sans que postérieurement il puisse établir la preuve contraire ; QU'il devait entretenir le bien loué en bon état de réparation locative ou de menu entretien et supporter toutes réparations devenues nécessaires par suite notamment de défaut d'exécution des réparations locatives ; QU'il avait entièrement à charge, sans aucun recours contre le bailleur, l'entretien complet de la devanture et des fermetures de son établissement, le tout devant être maintenu constamment en parfait état de propreté ; QUE toutes les réparations, grosses ou menues, et même les réfections et remplacements qui deviendraient nécessaires au cours du bail aux devantures, vitrines, glaces et vitres, volets ou rideaux de fermeture de la boutique, seront à sa charge exclusive ; QU'en l'espèce, la restauration d'une partie du bâtiment à usage de restaurant est la conséquence de la chute d'un peuplier ; QUE si la société JNM conclut à juste titre qu'il est toujours loisible aux parties de déroger aux dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil qui ne sont pas d'ordre public et de contractuellement mettre à la charge du preneur des réparations autres que locatives, il n'en reste pas moins que ces clauses dérogatoires sont d'interprétation restrictive et trouvent leurs limites dans l'obligation de délivrance du bailleur ;

QU'en l'espèce, les photographies annexées au constat de