Troisième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-12.284
Textes visés
- Article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 566 F-D
Pourvoi n° Z 18-12.284
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. H... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société P... I..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. V..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société P... I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le congé par lequel le propriétaire s'oppose au renouvellement du bail doit, à peine de nullité, mentionner les motifs allégués et, en cas de reprise, indiquer les nom, prénom, âge, domicile et profession, ainsi que la future habitation, de son bénéficiaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 décembre 2017), que, par acte du 10 mai 2013, M. V... a donné congé à l'exploitation agricole à responsabilité limitée P... I... (l'EARL), titulaire d'un bail verbal sur diverses parcelles, aux fins de reprise pour les exploiter ; que l'EARL a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la désignation des parcelles est essentielle puisqu'elle informe le preneur de l'objet de l'acte et de l'étendue de ses effets, la seule allusion à l'existence du bail et à dix sept parcelles ne lui permettant pas de les identifier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition du code rural et de la pêche maritime n'impose la mention dans le congé de la désignation cadastrale et de la superficie de chacune des parcelles reprises, la cour d'appel, qui a constaté que le congé portait sans équivoque sur l'intégralité des biens loués, a, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne contient pas, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société P... I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société P... I... et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. V....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé le congé pour reprise délivré le 10 mai 2013 par M. H... V... à l'EARL P... I...;
AUX MOTIFS QUE « Sur la validité du congé Le congé est ainsi libellé : « Il vous est signifié, rappelé et déclaré: - que vous êtes titulaire d'un bail à ferme concernant dix-sept parcelles sises sur le ban de Rouffach (68) pour une superficie totale de 10ha 10a 88ca. Par le présent acte, le requérant entend mettre fin à cette location vous donnant congé pour la date du 11 novembre 2014 (11.11.2014) pour les motifs ci-après : le requérant entend exercer le droit de reprise prévu par l'article L 411-58 du Code rural pour exploiter lui-même les biens loués à partir des bâtiments dans lesquels il compte s‘installer. ». Monsieur V... fait valoir que l'article L 411-47 du Code Rural et de la pêche maritime ne prévoit pas la désignation cadastrale et la contenance des parcelles concernées, il rappelle que le nom de la commune, le nombre et la surface totale des parcelles sont indiqués et il considère que l'omission de la désignation des parcelles ne cause aucun préjudice au preneur, il fait observer que Monsieur P... n'a jamais voulu répondre aux interrogations concernant les parcelles qu'il exploitait, il ajoute que les parcell