Troisième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-12.417

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Cassation

M. CHAUVIN, premier président

Arrêt n° 567 F-D

Pourvoi n° U 18-12.417

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. R... F..., domicilié [...] ,

2°/ Mme H... F... ,épouse R..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme M... F..., épouse V..., domiciliée [...] ,

4°/ M. J... F..., domicilié [...] ,

5°/ M. G... F..., domicilié [...] ,

agissant tous cinq tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de I... F..., décédé

6°/ la société F..., société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant à l'hôpital d'Is-sur-Tille, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVIN, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Valdès Boulouque, premier avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat MM. R..., J... et G... F... et Mmes H... et M... F... et la société F..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'hôpital d'Is-sur-Tille, l'avis de Mme Valdès Boulouque, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 331-6, L. 411-31 et L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que seul le refus définitif de l'autorisation d'exploiter lorsqu'elle est nécessaire ou la non-présentation par le preneur de la demande dans le délai imparti par l'autorité administrative emporte la nullité du bail et, du deuxième, que les motifs de résiliation à la demande du bailleur sont limitativement énumérés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 décembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ.,17 novembre 2016, pourvoi n° 15-21814), que, par acte notarié du 8 juin 1959, Z... T... a consenti un bail rural à I... F... et à son épouse, A... ; que A... F... est décédée le [...] , en laissant pour lui succéder son époux et leurs enfants ; que K... T..., propriétaire des terres louées, est décédée le [...] ; que, par acte du 20 octobre 2010, l'hôpital d'Is-sur-Tille, légataire universel de ses biens, a délivré congé pour cause d'âge à I... F... ; que celui-ci et ses cinq enfants ont saisi le tribunal paritaire en annulation du congé ; qu'il est décédé en cours d'instance le [...] ; que, par conclusions du 23 octobre 2017, le bailleur a demandé en appel la résiliation du bail transmis à ses héritiers ; que la société civile d'exploitation agricole F..., à la disposition de laquelle les terres louées ont été mises, est intervenue à l'instance ;

Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient que l'exploitation n'est pas conforme aux règles du contrôle des structures ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la méconnaissance, en cours de bail, du dispositif de contrôle des structures ne constitue pas un motif de résiliation prévu par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne l'hôpital d'Is sur Tille aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'hôpital d'Is sur Tille et le condamne à payer à MM. R..., J... et G... F..., à Mmes H... et M... F..., et à la société F... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la C our de cassation, troisième chambre civile, et prononcé le vingt juin deux mille dix-neuf par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour MM. R..., J... et G... F..., Mmes H... et M... F... et la société F....

il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail liant l'hôpital d'Is sur Tille au