Troisième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-12.701

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 568 F-D

Pourvoi n° C 18-12.701

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. O... J...,

2°/ Mme H... U..., épouse J...,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant à M. Y... R..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai,12 mai 2016), que, par acte du 15 octobre 1990, M. et Mme J... ont pris à bail une parcelle appartenant à M. R... ; que, par déclaration du 4 mars 2014, ils ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en autorisation de cession de bail à leur fils T... ;

Attendu que M. et Mme J... font grief à l'arrêt de rejeter la demande ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que les copreneurs s'engagent chacun, pour le tout, à la bonne culture du fonds et à se consacrer personnellement aux travaux de façon effective et permanente et relevé que M. et Mme J... admettaient que celle-ci avait, à l'insu du bailleur, cessé d'être exploitante le 1er décembre 2011 pour faire valoir ses droits à la retraite, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant sur l'application de l'article 4,V,A de la loi du 13 octobre 2014, que la mauvaise foi des preneurs dans l'exécution du bail était caractérisée, ce qui justifiait qu'ils soient privés de la faculté de le céder ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme J... et les condamne in solidum à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de cession du bail consenti le 15 octobre 1990 par M. W... R... à M. O... J... et Mme H... U... épouse J... sur la parcelle sise commune de Bus, cadastrée section [...] , d'une contenance de 1 ha 48 a 70 ca ;

AUX MOTIFS QUE la faculté de cession du bail accordée au preneur au profit de son descendant requiert l'autorisation du bailleur ; qu'à défaut, en application de l'article L 411-35 du code rural, le preneur peut saisir le tribunal paritaire des baux ruraux pour voir autoriser la cession ; que le tribunal doit alors apprécier si la cession n'est pas préjudiciable aux intérêts du bailleur, ce qui implique la bonne foi du cédant ; qu'il doit notamment avoir exploité personnellement et effectivement le fonds loué de façon permanente ; qu'il résulte des articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, entrée en vigueur le 15 octobre 2014, que le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts ; que le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; que les droits du bailleur ne sont pas modifiés ; que les coassociés sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail ; que le bail a été consenti par M. W... R... aux deux époux, mentionnés comme étant cotitulaires du bail selon l'acte authentique ; que chacun des copreneurs doit donc respecter individuellement la condition d'exploitation personnelle ; que les époux J... admette