Troisième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-15.777
Textes visés
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 573 F-D
Pourvoi n° W 18-15.777
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Sakura, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... S...,
2°/ à Mme F... N..., épouse S...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à M. W... G..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Kronk,
4°/ à M. U... R..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme J..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme J..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Le Sakura, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 février 2018), que, par acte authentique du 30 mars 2012, reçu par M. R..., notaire, la société Le Sakura a acquis de la société Kronk le droit au bail portant sur un local commercial appartenant à M. et Mme S... ; que la société Kronk a été placée en liquidation judiciaire ; que la société Le Sakura a assigné les bailleurs, M. G..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Kronk, et M. R... en annulation de la cession intervenue en raison de l'erreur sur la destination du bail ayant vicié son consentement et en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que la destination des lieux prévue par les statuts d'origine de la société Kronk, à savoir la vente à emporter, et excluant les boissons alcoolisées, correspond à la destination des lieux mentionnée dans l'acte de cession de bail, à savoir toujours l'élaboration et la vente de produits alimentaires, permettant dès lors entre autre la fabrication et la vente de sushi, qui sont des produits alimentaires, et précisant les seules licences I et II, soit toujours l'interdiction de vente de boissons alcoolisées, que ces précisions ne constituent dès lors pas une modification de l'activité de la société et que l'acquéreur ne peut par conséquent prétendre à une erreur quant à la destination des lieux du droit au bail acheté puisqu'elle est clairement mentionnée à l'acte, conforme aux statuts d'origine de la société et permettant la confection et la vente de sushi ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la clause de destination du bail renvoyait aux statuts de la société Kronk du 13 novembre 2008 qui excluaient la vente ou la commercialisation de produits alcoolisés et que l'acte de cession renvoyait aux statuts modifiés en avril 2009, mentionnant, dans l'objet social, l'exploitation d'une licence I et II, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation des dispositions relatives au rejet de la demande d'annulation de l'acte de cession entraîne la cassation, par voie de conséquence, des dispositions relatives au rejet de la demande d'indemnisation formée par la société Le Sakura, au rejet des demandes formées par M. et Mme S... et à la condamnation de la société Le Sakura au paiement d'un arriéré de loyers et charges échus au 31 décembre 2014 et, partant, la cassation totale de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. et Mme S..., M. G..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Kronk et M. R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. R... et condamne in solidum M. et Mme S..., M. G..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Kronk et M. R... à payer à la société Le Sakura une somme globale de 3000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt