Troisième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-10.502

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 574 F-D

Pourvoi n° N 18-10.502

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme N... W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juillet 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. A... D...,

2°/ Mme P... K..., épouse D...,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Soframus distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Atlas , société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. T...Q..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme C... W..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. M... X..., domicilié [...] ,

6°/ à M. H... J..., domicilié [...] ,

7°/ à M. Y... V..., domicilié [...] ,

8°/ à l'association Sainte-Agnès, dont le siège est [...] , prise en qualité de tutrice de Mme W...,

9°/ à Mme N... W..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme D..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. X..., J..., V..., de Me Carbonnier, avocat de l'association Sainte-Agnès et de Mme N... W..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Soframus distribution et de la société Atlas, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 octobre 2017), que la société civile immobilière Atlas est propriétaire d'une parcelle cadastrée [...] sur laquelle la société Soframus distribution exerce une activité commerciale ; que ces sociétés ont assigné M. et Mme D... en revendication de plusieurs servitudes sur leurs parcelles, cadastrées section [...] , [...] et [...], acquises en 2010 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme D... font grief à l'arrêt de dire que la parcelle [...] bénéficie d'une servitude de passage pour cause d'enclave sur leurs parcelles [...] et [...] ;

Mais attendu qu'ayant retenu souverainement que la parcelle [...] était affectée à un usage industriel requérant une desserte par des véhicules poids-lourds et semi-remorques, et qu'elle devait être accessible par une voie d'une largeur, libre de toute occupation, d'au moins six mètres, la cour d'appel a pu fixer l'assiette de la servitude légale de passage sur la totalité de la parcelle [...] , qui constitue seulement une partie de l'ensemble de parcelles d'un seul tenant dont sont propriétaires M. et Mme D... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme D... font grief à l'arrêt de dire acquise par prescription une servitude d'installation d'une boîte aux lettres, d'un compteur d'eau et d'une enseigne sur la parcelle [...] ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la boîte aux lettres présente sur cette parcelle était ancienne et qu'une enseigne d'une précédente activité subsistait sous celle de la société Soframus distribution et retenu que, la parcelle [...] étant à usage industriel depuis 1977, une boîte aux lettres, un compteur d'eau et une enseigne étaient des éléments indispensables à son exploitation, la cour d'appel, qui a pu en déduire que leur présence, dont il n'était pas soutenu qu'elle relevait d'une simple tolérance, datait d'au moins trente ans, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme D... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires contre les notaires ayant reçu l'acte par lequel ils ont acquis leur fonds ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, lors de l'acquisition par M. et Mme D... de leur fonds, la parcelle [...] accueillait déja une activité de transporteur alimentaire utilisant le même accès que celui revendiqué, de sorte que ceux-ci ne pouvaient en ignorer l'existence, la cour d'appel en a exactement déduit que les notaires n'avaient commis aucune faute en ne les informant pas spécialement de l'existence et de l'étendue de la servitude ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme D... ; l