Troisième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-12.714

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.
  • Article 10 de la loi du 10 juillet 1965.

Texte intégral

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 577 F-D

Pourvoi n° S 18-12.714

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], représenté par son syndic en exercice, M. X... R..., agissant en qualité d'administrateur provisoire, domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société So Good, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Laudi et Laudi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. N... J..., domicilié [...]

4°/ à Mme T... F..., domiciliée [...], prise en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...],

défendeurs à la cassation ;

La SCI So Good a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société So Good, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] (le syndicat) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Laudi & Laudi, M. J...et Mme F..., ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 19 novembre 2015, pourvoi n° 14-17.784, Bull. 2015, III, n° 117), que, se plaignant de désordres structurels affectant l'immeuble dont elle est copropriétaire, la SCI So Good (la SCI) a assigné le syndicat en exécution de travaux de réfection des parties communes et en indemnisation de ses préjudices personnels ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt dit que l'astreinte assortissant la condamnation du syndicat à réaliser des travaux s'appliquera à lui sans pouvoir incomber à la SCI ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, qui est préalable :

Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la SCI en réparation de son préjudice moral, l'arrêt retient qu'étant une personne morale, la SCI ne peut pas invoquer un tel préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une société est en droit d'obtenir réparation du préjudice moral qu'elle subit, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal :

Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot ;

Attendu que, pour dire que la charge de la réparation des préjudices personnels de la SCI incombe au syndicat sans pouvoir incomber à la SCI, l'arrêt retient qu'aucun règlement ne doit être imputé à ce titre à la SCI au travers de ses tantièmes puisqu'il ne s'agit pas du financement des travaux de reprise de la structure de l'immeuble, ni de l'indemnité due pendant les travaux qui relève de l'article 9, alinéa 6, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'astreinte prononcée s'appliquera au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] sans pouvoir incomber à la SCI So Good demanderesse aux travaux, rejette la demande de la SCI So Good en réparation de son préju