Troisième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-14.582
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
- Article 65 du décret du 17 mars 1967.
Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 578 F-D
Pourvoi n° X 18-14.582
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juillet 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Cazalières, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Y... B..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Cabinet Cazalières, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. G... W... , domicilié [...], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société M... gestion, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Cabinet Cazalieres a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme B..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Cabinet Cazalières, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen des pourvois principal et provoqué :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 65 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2018), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] (le syndicat) a diligenté une procédure de saisie immobilière du lot de Mme B... ; que, les oppositions formées par celle-ci aux jugements d'orientation et d'adjudication ayant été déclarées irrecevables, elle a, se prévalant de la délivrance des significations à l'adresse de son lot par procès-verbaux de recherches infructueuses, assigné le syndicat et la société Cabinet Cazalières, son syndic, en réparation de son préjudice tenant à l'adjudication de son lot en son absence à un prix inférieur à sa valeur ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, s'il est exact que le syndic n'a pas à rechercher l'adresse d'un copropriétaire qui n'a pas notifié son changement de domicile réel et n'a pas fait connaître de domicile élu, il a l'obligation, lorsqu'il a connaissance d'éléments d'information précis et aisément exploitables, susceptibles d'être utiles à l'huissier de justice qu'il a mandaté pour la mise en oeuvre d'une procédure, de lui transmettre ces informations et que la société Cabinet Cazalières, syndic, en s'abstenant de faire savoir aux huissiers de justice mandatés par elle que le lot de Mme B... était géré par la société Carlier Gestion, alors qu'il était manifeste que cette société connaissait l'adresse de l'intéressée, a commis, à l'égard de Mme B..., une faute engageant la responsabilité du syndicat ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que c'était à bon droit que le jugement condamnant Mme B... au paiement d'un arriéré de charges de copropriété et les actes de la procédure de saisie immobilière avaient été signifiés à la seule adresse connue du syndicat des copropriétaires, celle du lot litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mi