Troisième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-19.703

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1760 du code civil.

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 581 F-D

Pourvoi n° P 18-19.703

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Alp limousine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Scuf, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Alp limousine, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Scuf, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2018), que, le 17 janvier 2014, un sinistre a endommagé le local commercial donné à bail par la société Scuf (la SCI) à la société Alp limousine ; que, le 3 mars 2014, la SCI a saisi le tribunal d'une demande en résiliation du bail aux torts de la société locataire et en paiement de loyers et de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1760 du code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'en application du texte susvisé, en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages-intérêts qui ont pu résulter de l'abus, de sorte que la société Scuf est en droit de solliciter des dommages-intérêts correspondant à sept mois de loyer, en l'état de la relocation qui n'a pu intervenir qu'à effet du 1er octobre 2015 ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'abus commis par la société Alp limousine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Alp limousine à payer à la SCI Scuf la somme de 21 301 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Scuf aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Scuf et la condamne à payer à la société Alp limousine la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Alp limousine

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la résiliation du bail commercial du 9 février 2010 aux torts exclusifs de la société Alp limousine et, en conséquence, d'AVOIR condamné cette dernière à payer à la société Scuf une somme de 51.731 € ;

AUX MOTIFS QUE, sur la résiliation du bail, après la survenue du sinistre le 17 janvier 2014, la société Scuf a multiplié les diligences tant auprès des entreprises que de son assureur pour que les réparations puissent avoir lieu le plus rapidement possible ; que dès le 24 janvier 2014, des travaux de déblaiement étaient effectués par la société Au Terrassement du Zodiaque, entraînant pour la société Scuf le versement d'un acompte substantiel ; que dès la semaine suivante, la société Scuf mandatait une entreprise pour effectuer les travaux de réparation sur la toiture, ce que confirme un constat d'huissier en date du 7 février 2014 précisant qu'un échafaudage se trouvait sur les lieux ; que le 14 février 2014, l'expert de la compagnie d'assurance de la société Scuf, la Matmut, se rendait sur place pour constater le sinistre et chiffrer le coût des ré