Troisième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-20.201

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10210 F

Pourvoi n° E 18-20.201

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme L... V... épouse J..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... Q...,

2°/ à Mme G... C... épouse Q...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme J..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme Q... ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme J... ; la condamne à payer à M. et Mme Q... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme J...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme L... J... de ses demandes tendant à voir constater que chaque propriétaire a l'obligation de retenir ses terres vis-à-vis de ses voisins, et à voir en conséquence condamner sous astreinte les époux Q... à mettre en conformité leur fonds et le profiler de manière pérenne au niveau de celui de Mme J... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 544 du code civil sur lequel la demanderesse fonde ses prétentions dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » ; que le propriétaire d'un fonds ne peut toutefois imposer à celui d'un fonds voisin des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'il appartient à l'appelante de démontrer le trouble dont elle se prévaut et d'établir qu'il est la cause de la dégradation de la clôture implantée en limite séparative des fonds ; que Me P... O..., huissier de justice, avait sur la requête de l'appelante constaté le 29 mai 2012 concernant la clôture : « en partant depuis le pignon de rue, tout d'abord un segment où cette clôture est constituée par un grillage semi-rigide. Je note que celui-ci présente un affaissement sur l'intérieur de la propriété Y..., puis à suivre, le grillage est fixé sur des poteaux ciment. Je note que les premiers poteaux sont sectionnés à leur base et que la clôture se couche sur la propriété J..., les terres de la propriété Y... s'écoulant dessus. Sur les neuf premiers segments tous les poteaux sont poussés vers la propriété J... et plusieurs sont sectionnés ou les fondations décollées tels que 9ème et 8ème » ; que M. Z... N..., expert officieux saisi par Mme J..., a dans un rapport en date du 13 juin 2013 indiqué : « Nous constatons qu'une bordure en pierres sèches maintient et protège la clôture des chocs éventuels des véhicules circulant sur la propriété de Mme J.... A droite nous constatons que le muret datant de la construction du pavillon construit en 1954 sert de mur de soutènement au chemin. Nous constatons que les pins maritimes sont pour la plupart trentenaires. Il s'avère que si un décaissement du chemin avait été exécuté les racines des arbres auraient été mises à nu ce qui n'est pas le cas. A la lecture des photographies datant de 1984, 1990 et 1992 nous nous apercevons que le chemin n'a pas été décaissé. L'amoncellement des végétaux, des déblais et de branchages sur une cinquantaine de centimètres provoque la ruine d'une partie de la clôture. Il est évident que les poteaux sont conçus pour soutenir le grillage et non la poussée des matériaux amoncelés » ; qu'il a conclu que « la responsabilité de la ruine partielle incombe en totalité à l'indivision Y... » ; que M. F... B..., premier expert commis, avait en page 8 et (sic) de son rapport indiqué : « On voit très bien que ce chemin a été reprofilé pour accès à la construction d'une villa sur la parcelle [...] et [...] (pièces 31 et 32). Ce chemin d'accès est abs