Troisième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-21.598

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10211 F

Pourvoi n° Y 18-21.598

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme S... U... , épouse X..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... K..., domicilié [...] , [...]

2°/ à Mme I... R..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme Y... D..., domiciliée [...], [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif d'avoir condamné Mme U... épouse X... à payer à M. K... la somme de 1 500 euros et à Mme R... la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur K... justifie que depuis le 29 février 2016, il fait l'objet d'une saisie sur ses salaires sur le fondement du jugement attaqué, assorti de l'exécution provisoire, une somme de 579,90 euros lui ayant été saisie à cette date ; qu'il fait valoir que cette saisie lui a causé un préjudice en le plaçant dans une situation financière précaire et une situation inconfortable vis-à-vis de son employeur, tiers saisi, expliquant qu'il perçoit de faibles revenus ; que le bulletin de salaire du mois de février 2016 enseigne que Monsieur K... occupe un emploi d'ouvrier professionnel chez le même employeur depuis le 11 janvier 2010 et déduction faite du montant de la saisie, qu'il a perçu un salaire de 820,37 euros ; que dans sa décision du 4 juillet 2016, le bureau d'aide juridictionnelle, retenant un revenu mensuel stricto sensu de 2 689 euros, a rejeté la demande d'aide juridictionnelle déposée par Monsieur K... ; que celui-ci est fait également valoir qu'il a gardé à sa charge les dépens et frais irrépétibles dans le cadre des diverses procédures engagées afin de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire et de la saisie en cours sur ses salaires ; qu'au regard de ces éléments, il doit être considéré que la saisie a occasionné à M. K..., un préjudice financier qui justifie que lui soit allouée une somme de 1 500 euros à titre d'indemnisation ; »

ET AUX MOTIFS QUE « Mme R... expose également avoir fait l'objet d'une saisie sur ses salaires à hauteur de 249 euros pour les mois de juin et août 2016 et de 700 euros pour le mois de juillet, expliquant être salariée à la mairie de la Valette du Var et travailler au sein de l'école [...] ; qu'elle fait valoir que Madame X..., bien qu'informée de la situation par Monsieur K... dès la délivrance par celui-ci de l'assignation en relevé de forclusion en date du 25 mars 2016, n'a pas jugé utile de solliciter l'arrêt des mesures d'exécution ; que le préjudice financier occasionné à Mme R... du fait de la saisie de ses revenus justifie que lui soit allouée la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; »

ALORS QUE, PREMIEREMENT, la réparation du préjudice soumis à réparation doit correspondre à ce dernier et ne peut être appréciée de manière forfaitaire ; qu'en condamnant Mme U... épouse X... à payer 1 500 euros à M. K... et 1 500 euros à Mme R..., la cour d'appel a procédé par voie forfaitaire et a violé l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, il ne peut être jugé par voie de simple affirmation ; qu'en jugeant qu' « au regard des ces éléments, il doit être considéré que la saisie a occasionné à M. K..., un préjudice financier qui justifie que lui soit allouée une somme de 1 500 euros à titre d'indemnisation » et que « le préjudice financier occasionné à Mme R... u fait de la saisie de ses revenus justifie que lui soit allouée la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts », sans établir en quoi l'exécution forcée avait causé ces préjudices, la cour d'appel a procédé par voie de simples affirmations et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif d'avoir débouté Mme U... épouse X... de ses demandes à l'encontre de M. K... ;

AUX MOTIFS QUE « au soutien de sa demande de confirmation du jugement déféré, Madame U... épouse X... fait valoir que Monsieur K... reconnaît avoir été son locataire en ce que celui-ci a partagé la vie de Madame D... et qu'il ne disposait pas d'un autre logement ; que Monsieur K... reconnaît avoir hébergé dans les lieux loués par Madame D... pendant plusieurs mois, jusqu'en décembre 2013, date à laquelle il indique que le couple s'est séparé ; qu'il fait valoir que l'unique titulaire du bail est Madame D... et que relève de sa vie privé, la faculté pour le locataire de recevoir et d'héberger dans les lieux loués toute personne qu'elle souhaite ; qu'il doit être considéré que l'occupation des lieux, non accompagnée du paiement d'un loyer, est insuffisante à elle seule, compte tenu de son caractère équivoque, à justifier que les locaux sont occupés en qualité de locataire et non pas un simple occupant introduit dans les lieux par le fait du locataire, aucun bail verbal n'ayant pu s'être ainsi formé entre Madame X... et Monsieur K... ; »

ALORS QUE, PREMIEREMENT, le bail verbal ayant reçu exécution se prouve par tout moyen ; qu'en se contentant de juger que l'occupation du logement par M. K... ne suffisait pas à prouver le bail verbal allégué par Mme U... épouse X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1715 du code civil ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le défaut de réponse à conclusions s'apparente à un défaut de motifs ; que Mme U... épouse X... faisait valoir que M. K... avait payé le loyer du bail verbal ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.