Troisième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-19.050

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10212 F

Pourvoi n° D 18-19.050

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Q... V..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. R... T..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. V..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. T... ;

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. V... ; le condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. V...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Q... V... de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de bail du 31 mars 2015 aux torts de Monsieur R... T..., puis de l'avoir condamné à payer à celui-ci la somme de 8.883 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2015, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échues au 26 mars 2016 ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Q... V... soutient, à titre subsidiaire, que Monsieur R... T... aurait manqué à l'obligation de délivrance; que selon l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le bailleur est obligé de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation, ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; que toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; que cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées (...); qu'en l'espèce, lors de l'état des lieux d'entrée établi contradictoirement le 31 mars 2015, l'état d'usage général du bien était constaté par les parties. Monsieur Q... V... n'émettait alors aucune réserve; que s'il entend se prévaloir de désordres, prétendument apparus postérieurement à la conclusion du bail, il ne verse toutefois aucune pièce justificative permettant d'en attester ou d'établir que le bien ne se trouvait plus en bon état d'usage ou de réparation au sens de l'article 6 précité; qu'il ressort, au surplus, du courrier adressé par l'agence immobilière Foncia, daté du 4 mai 2015, que Monsieur R... T..., dès qu'il a eu connaissance des griefs de Monsieur Q... V... relatifs à l'état du logement, est intervenu sur les lieux afin de procéder aux réparations nécessaires; que Monsieur Q... V... ne conteste pas l'intervention de Monsieur R... T..., puisqu'aux termes de sa lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2015, il fait notamment référence aux "réparations du propriétaire"; que Monsieur Q... V... ne démontre donc pas en quoi Monsieur R... T... aurait manqué à son obligation de délivrance et doit être débouté de sa demande en résiliation du bail présentée sur ce fondement ;

1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que Monsieur V... n'établissait pas que l'immeuble loué ne se trouvait plus en bon état d'usage ou de réparation et, d'autre part, que Monsieur T... était intervenu sur les lieux afin de procéder aux réparations nécessaires, la Cour d'appel, qui a successivement affirmé et nié la nécessité de réparations, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparations ; qu'