Troisième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-20.143
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10218 F
Pourvoi n° S 18-20.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. SG... G..., domicilié [...] ,
2°/ M. JT... R...,
3°/ Mme TV... P... épouse R...,
domiciliés tous deux [...],
4°/ M. EJ... Q...,
5°/ Mme CV... P... épouse Q...,
domiciliés tous deux [...],
6°/ M. N... I...,
7°/ Mme Z... U... épouse I...,
domiciliés tous deux [...],
8°/ M. E... P..., domicilié [...] ,
9°/ M. L... I...,
10°/ Mme B... Y... épouse I...,
domiciliés tous deux [...],
11°/ la société FC, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. T... W...,
2°/ à Mme H... C... épouse W...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à Mme XW... W..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts G... I... et autres, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts W... ;
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts G... I... et autres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts G... I... et autres ; les condamne à payer aux consorts W... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les consorts G... I... et autres
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné à M. SG... G... de reculer son mur de clôture, riverain du Chemin [...], à compter de l'angle sud de la propriété W... jusqu'à 4 mètres après le premier portail d'accès à celle-ci vers le nord, à une largeur de 4 mètres à compter du mur des consorts W... ainsi que de remettre en état le chemin dans son état antérieur goudronné et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt, à peine d'astreinte de 50 € par jour de retard et de l'avoir condamné à verser aux consorts W... la somme de 8000 € à titre de dommages intérêts,
AUX MOTIFS QU'il ressort du dossier que le Chemin [...] depuis la voie publique longe plusieurs terrains avant de parvenir aux parcelles des consorts W... et de M. G... ; que l'expert, M. O..., a calculé sans être contredit sur ce point qu'en 1917, le chemin d'exploitation destiné à desservir des parcelles à usage agricole faisait 2 à 3 mètres de large, et de 2 à 2,20 mètres au droit des parcelles [...] et [...] ; qu'il a indiqué qu'au fur et à mesure de l'urbanisation du quartier, l'emprise du chemin s'est élargie, avec l'accord des riverains ou par voie judiciaire jusqu'au droit de la parcelle [...] , située au sud des fonds des parties ; que plus précisément, une procédure a opposé le propriétaire de cette parcelle M. S... et le propriétaire de la parcelle [...], M. A..., située de l'autre côté du Chemin [...] ; que le jugement les concernant en date du 24 juin 1999 révèle, sur la base d'un rapport d'expertise de M. F..., que le chemin d'une largeur de 2,5 mètres à 3 mètres dans les années 30 s'est vu élargir en aval des fonds S... A..., à une largeur utile minimum de 4,36 mètres à 4,72 mètres et le tribunal a ordonné entre les deux parcelles l'élargissement du chemin à 5 mètres ; que s'agissant de la portion du chemin en amont, un litige a opposé Mme D..., propriétaire de la parcelle [...], contiguë aux époux W... ([...],) et Mme K... propriétaire de la parcelle [...] ; qu'il apparaît en effet que M. W... avait construit transversalement un mur de soutènement de sorte que le chemin qui se prolongeait à l'origine de manière rectiligne jusqu'au milieu de la façade est de la parcelle [...] se trouvait interrompu et bifurquait à droite pour se terminer en esplanade dans la parcelle [...] ; qu'un premier jugement rendu le 27 octobre 1998 par le tribunal d'instance de Martigues a, sur la base du rapport de M. J..., ordonné le rétablissement du