Troisième chambre civile, 20 juin 2019 — 18-20.279
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10222 F
Pourvoi n° Q 18-20.279
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. J... R...,
2°/ Mme F... G..., épouse R...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant à M. U... K..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme R..., de Me Le Prado, avocat de M. K... ;
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme R... ; les condamne à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme R....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé que la limite séparative des deux fonds R... et K... était matérialisée par des opérations de bornage suivies de l'implantation de bornes OGE et d'un descriptif de bornage du 26 septembre 2005 annexé à l'acte de vente V.../R..., telle qu'elle figure sur le plan annexé au rapport d'expertise judiciaire de M. T... et condamné M. et Mme R... à supprimer tout appui des constructions, enrochements et autre ouvrage sur le mur K... et à rétablir lesdits ouvrages, sauf à les détruire purement et simplement, en deçà de la limite séparative de leur propriété telle que ci-dessus rappelée, dans un délai de 9 mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
AUX MOTIFS QU'il résulte très clairement du rapport de l'expert T..., qui avait été antérieurement sollicité en sa qualité de géomètre-expert par les auteurs des deux parties pour procéder aux opérations d'arpentage à l'occasion de la division d'une entité foncière alors unique, puis par M. K... pour dresser un bornage contradictoire en octobre 2003, dont Mme V..., auteur des époux R... a ensuite demandé confirmation en 2005, le descriptif de bornage du 26 septembre 2005 ayant été annexé à l'acte de vente V.../R... puis enfin par ces derniers le 26 septembre 2006 à l'effet de confirmer la position des limites périphériques : que la limite séparative avait alors été établie au contradictoire des parties ou de leurs auteurs par un géomètre-expert qui a implanté les bornes selon un descriptif de bornage annexé aux actes des deux parties, lequel est reproduit sur le plan annexé au rapport de l'expert judiciaire, que le mur édifié par M. K... est décalé de cette limite séparative sur son propre fonds de quelques centimètres au sud et de plusieurs décimètres au nord, où la limite se trouve marquée par une borne, que ni ce mur ni les fondations de ce mur n'empiètent sur la propriété R..., contrairement à ce qu'avait déduit ou suggéré l'expert S... ; que le bornage ainsi réalisé, concrétisé par l'implantation de bornes, et qui est expressément référencé par le titre de propriété des époux R... du 11 juillet 2016 auquel il est annexé, a autorité de la chose jugée sur la limite séparative ; qu'en cet état, la demande des époux R... tendant à voir dire et juger, contre un bornage antérieur qui leur est opposable, que la limite séparative est le parement extérieur du mur K... est irrecevable et en tout état de cause mal fondée ; que le mur K... étant privatif, les époux R... ne pouvaient édifier deux ouvrages en appui sur ce mur, peu important qu'il ne s'agisse que de « simples appuis sans ancrage ni fixation dans le mur » comme l'a noté l'expert S... ; que ce mur étant en retrait de la limite séparative établie par bornage, l'appui des deux ouvrages sur ce mur consacre en outre un empiétement de ces derniers sur la propriété K... ; que le jugement déféré ne peut par conséquent qu'être infirmé et il sera fait dr