Chambre commerciale, 19 juin 2019 — 18-11.727
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Cassation partielle
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 507 F-D
Pourvoi n° U 18-11.727
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cerba, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Technologies services, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cerba, de la SCP Boullez, avocat de la société Technologies services, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cerba, qui est un laboratoire d'analyses de biologie médicale, a conclu avec la société Technologies services (la société Technologies) un contrat « d'agent » afin de lui confier des prestations de nature commerciale, logistique et de communication, à titre exclusif, au Sénégal ; que la société Cerba ayant décidé de ne pas renouveler ce contrat à son terme, la société Technologies, prétendant avoir la qualité d'agent commercial, l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Cerba fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une indemnité de rupture à la société Technologies en sa qualité d'agent commercial alors, selon le moyen :
1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits clairs et précis soumis à son examen par les parties ; que l'article 2.2. du contrat d'agent du 25 juillet 2008 stipule que « Le présent Contrat est conclu entre sociétés indépendantes agissant sous leur propre responsabilité. Le présent contrat ne crée expressément ou implicitement aucune association, ni société de fait ou de droit, ni mandat d'intérêt commun, ni lien de subordination entre Pasteur Cerba et l'Agent. Pour l'exécution du présent Contrat, l'Agent agira en son seul nom et pour son propre compte, à ses frais et risques. L'Agent est notamment responsable à l'égard des autorités administratives et des tiers de ses activités commerciales et logistiques dans le cadre de l'exécution du présent Contrat. L'Agent ne dispose pas du pouvoir d'engager Pasteur Cerba à l'égard des tiers et s'engage à ne pas engendrer de confusion sur ce point dans l'esprit des Clients et Prospects, et plus largement des tiers » ; que l'article 4.1 de ce contrat énonce en outre qu'« En respect des dispositions du présent article, l'Agent organisera les relations avec les Clients et Prospects librement et sous sa propre responsabilité. L'Agent déterminera notamment librement les prix de vente des Tests et Analyses qu'il appliquera à ces derniers tout en garantissant une accessibilité aux examens et tests présentés par Pasteur Cerba aux patients. L'Agent devra informer régulièrement du niveau de prix pratiqué par lui sur le Territoire pour les Tests et Analyses. Dans la mesure du possible, l'Agent s'efforcera de recommander un niveau de prix que les laboratoires ou médecins pratiqueront aux patients en vue d'avoir une cohérence de prix sur l'ensemble du Territoire. Pasteur Cerba se réserve le droit de faire modifier la tarification de l'agent en cas de campagnes de promotions des tests et examens, ou de programmes gouvernementaux de dépistages pour lesquels Pasteur Cerba se trouverait engagé. L'Agent informera Pasteur Cerba régulièrement de l'évolution du marché, des Clients, des Prospects et de la concurrence sur le Territoire » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de ce contrat que la société Technologies Services n'est pas investie du pouvoir de négocier ou de conclure des contrats au nom et pour le compte de la société Cerba, et que la société Cerba dispose d'un pouvoir de fixation des prix de vente des produits distribués par la société Technologies Services ; qu'en retenant qu'il résultait de ces stipulations contractuelles que la société Technologies Services était l'agent commercial de la société Cerba, dès lors qu'elle bénéficiait d'un réel pouvoir de négociation de contrats et des prix s'exerçant sous l'égide, et donc pour le compte, de la société Cerba, la