Chambre commerciale, 19 juin 2019 — 17-26.469

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Cassation partielle

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 508 F-D

Pourvoi n° X 17-26.469

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Huttopia, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Indigo Group, anciennement dénommée Infra Park, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Huttopia, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Indigo Group, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Huttopia, qui exerce son activité dans le domaine de l'exploitation de campings sous l'enseigne et le nom commercial « Indigo », est titulaire de la marque verbale française « Indigo » n° 3062651, déposée le 30 octobre 2000 et renouvelée le 21 mai 2010, pour désigner, en classe 43, le service de « camping (exploitation de terrains de camping) » ; que la société Infra Park, devenue Indigo Group (la société Infra Park), qui a repris l'activité de stationnement antérieurement exercée par sa filiale sous la dénomination Vinci Park, est titulaire des marques françaises semi-figuratives « Indigo » n° 15 4 187 612 et n° 15 4 187 613, déposées le 10 juin 2015, et des marques verbales « Indigo » n° 08 3 589 262, déposée le 18 juillet 2008, « IND'GO » n° 15 4 155 415 et « Indigo » n° 15 4 155 412 déposées le 9 février 2015, pour désigner divers produits et services, notamment, en classe 39, les « services de parc de stationnement, location de places de stationnement », ainsi que de dix-neuf noms de domaine comportant le terme « indigo » précédé ou suivi du terme « park » ; qu'ayant constaté que la société Infra Park exploitait des aires de stationnement réservées aux camping-cars sous l'enseigne et les marques « Indigo », la société Huttopia l'a assignée en contrefaçon de marque, annulation de ses marques et concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen, en tant qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes d'annulation des marques dont la société Infra Park est titulaire et les demandes au titre de la contrefaçon par reproduction de la marque « Indigo » n° 3062651, et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en tant qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes au titre de la contrefaçon par imitation de la marque « Indigo » n° 3062651, qui est recevable :

Vu l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour écarter toute similarité entre les services de camping, exploitation de terrains de camping, et les services de parc de stationnement et location de places de stationnement réservés à des camping-cars, et, par conséquent, écarter tout risque de confusion et rejeter les demandes au titre de la contrefaçon par imitation de la marque « Indigo » n° 3062651, l'arrêt retient que les services de stationnement, y compris lorsqu'ils sont réservés aux camping-cars, qui consistent à assurer le garage d'un véhicule pour une courte durée, ne sont pas de même nature et n'ont pas la même fonction ou destination que les services de camping, qui consistent en un hébergement temporaire à vocation touristique, que leur utilisation est différente en ce que le camping assure un véritable accueil dans un environnement soigné, le plus souvent arboré, et propose des services associés, tels que des boutiques, lieux de restauration, location de matériel de camping et de vélos, destinés à contribuer au bon séjour d'une clientèle principalement composée de vacanciers, tandis que les parkings ou parcs de stationnement proposent des espaces bitumés aménagés pour le stationnement des véhicules, même si la plaquette « Les aires d'accueil de camping-cars - Guide à destination des porteurs de projets » de la société Infra Park, qui propose des services permettant seulement l