Chambre sociale, 19 juin 2019 — 18-12.642
Textes visés
- Article 4.2 de l'annexe V « classification des cadres » à la convention collective nationale des travaux publics du 1er juin 2004.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1005 F-P+B
Pourvoi n° P 18-12.642
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Tech Sub industrie environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. C... J..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Tech Sub industrie environnement, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J... a été engagé le 5 mai 2003 par la société Tech sub industrie environnement en qualité de chargé de projet ; qu'estimant qu'il ne percevait pas le minimum conventionnel applicable, le salarié a saisi, le 22 février 2013, la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 octobre 2013 ;
Sur le premier moyen pris en ses première et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4.2 de l'annexe V « classification des cadres » à la convention collective nationale des travaux publics du 1er juin 2004 ;
Attendu que, selon ce texte, la rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d'une année civile, y compris : les congés payés, la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles, tous les éléments permanents du salaire ; en sont exclus les éléments suivants : les sommes versées au titre de l'intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale, les sommes constituant des remboursements de frais, la rémunération des heures supplémentaires, les éventuelles régularisations effectuées au titre de l'année N-1, les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel ; qu'il en résulte que les indemnités de congés payés, lesquelles ne font pas partie des éléments exclus de l'assiette de comparaison pour déterminer la rémunération annuelle minimale, doivent être prises en compte pour l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre du non-respect du minimum conventionnel et des congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il résulte de l'examen du décompte présenté par la société Tech sub industrie environnement, pour démontrer qu'elle a bien rempli son obligation, que celle-ci a pris en compte les indemnités de congés payés réglées jusqu'en 2013, ce à tort, qu'à ce titre, il est constant que lorsque le salarié ne pouvait prendre ses congés payés en raison de sa charge de travail, il lui était versé une indemnité de congés payés par la CNETP, qu'or la convention collective, dans ses dispositions relatives à la détermination du salaire minimum conventionnel annuel, ne fait état que des congés payés et non des indemnités de congés payés, que dans la mesure où les dispositions de la convention collective s'interprètent strictement et ne prévoient pas d'inclure les indemnités de congés payés dans le calcul de ce salaire minimum conventionnel, l'employeur n'a donc pas à les intégrer dans l'assiette de calcul, qu'en outre la nature même de cette indemnité de congés payés ne permet pas de considérer qu'elle vient rétribuer des heures travaillées puisqu'elle a pour but de réparer un préjudice découlant de l'impossibilité, pour le salarié, de prendre ses congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, en excluant de l'assiette de comparaison les indemnités de congés payés versées au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif