Chambre sociale, 13 juin 2019 — 17-31.295
Textes visés
- Articles L. 6321-1 du code du travail et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause.
- Articles 2277 du code civil et L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause.
- Article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
- Articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 953 F-D
Pourvoi n° T 17-31.295
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. F... L..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat CFDT Betor pub, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Orseu, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. L... et du syndicat CFDT Betor pub, de Me Le Prado, avocat de la société Orseu, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L..., engagé le 18 mars 2002 par l'association CE services au poste de consultant, est, par suite du transfert de son contrat de travail le 1er avril 2014, passé au service de la société Orseu ; que, depuis 2002, il est investi d'un mandat de conseiller prud'homal ; que s'estimant victime de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale ; qu'en cours d'instance, il a été licencié pour faute grave ; que le syndicat CFDT Betor pub est intervenu à l'instance ;
Sur les premier, troisième et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 2277 du code civil et L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail ;
Attendu que pour dire irrecevable la demande relative aux heures supplémentaires accomplies antérieurement au 14 janvier 2011, l'arrêt retient par motifs adoptés que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'heures supplémentaires pour la première fois devant le bureau de jugement le 14 janvier 2014 et que la loi du 14 juin 2013 a instauré pour l'action en paiement des salaires une prescription de trois ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le conseil de prud'hommes avait été saisi par le salarié de demandes concernant le même contrat de travail le 29 avril 2013, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour rejeter la demande formée au titre de la discrimination, l'arrêt retient par motifs adoptés que le salarié a reçu une formation au logiciel Eurecia, qu'il ne produit aucun élément justifiant de la présence en clientèle des autres consultants et d'une évolution de carrière de nature à le discriminer et que son salaire est supérieur de 82 % au salaire de sa classification, que l'examen des éléments avancés par l'intéressé ne permet pas de retenir l'existence d'éléments de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part qu'une mesure peut être qualifiée de discriminatoire indépendamment de toute comparaison avec la situation d'autres salariés, d'autre part que le salarié soutenait avoir été privé de ses missions et responsabilités de formation et n'avait pas bénéficié d'entretiens annuels à raison de l'exercice de son mandat prud'homal, tous éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le sixième moyen :
Vu les articles L. 6321-1 du code du travail et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour rejeter la demande formée au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation, l'arrêt retient par motifs adoptés que le salarié n'a pas répliqué à l'argument des emplo