Chambre sociale, 13 juin 2019 — 18-24.815
Texte intégral
SOC. / ELECT
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet
M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 957 F-D
Pourvoi n° V 18-24.815
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat Rassemblement syndical RATP (RS-RATP) , dont le siège est [...] ,
2°/ M. AL... J... , domicilié [...] ,
3°/ Mme HB... I..., domiciliée [...] ,
4°/ M. X... OV..., domicilié [...] ,
5°/ Mme SE... H..., domiciliée [...] ,
6°/ M. SP... Q..., domicilié [...] ,
7°/ M. YL... U..., domicilié [...] ,
8°/ M. DK... B..., domicilié [...] ,
9°/ M. AL... O..., domicilié [...] ,
10°/ M. KN... C..., domicilié [...] ,
11°/ M. AB... Y..., domicilié [...] ,
12°/ M. JZ... GO..., domicilié [...] ,
13°/ M. NN... OG... , domicilié [...] ,
14°/ M. VN... R..., domicilié [...] ,
15°/ M. ID... A..., domicilié [...] ,
16°/ M. FS... W..., domicilié [...] ,
17°/ M. YO... E..., domicilié [...] ,
18°/ M. XF... S..., domicilié [...] ,
19°/ M. QH... V..., domicilié [...] ,
20°/ M. HT... XL..., domicilié [...] ,
21°/ M. YO... M..., domicilié [...] ,
22°/ M. LT... K..., domicilié [...] ,
23°/ M. RY... F..., domicilié [...] ,
24°/ M. YP... D..., domicilié [...] ,
25°/ M. YO... P..., domicilié [...] ,
26°/ Mme FN... L..., domiciliée [...] ,
27°/ M. QQ... T..., domicilié [...], [...] ,
28°/ Mme OB... V..., domiciliée [...] ,
29°/ M. QQ... TC..., domicilié [...] ,
30°/ M. DG... WE..., domicilié [...] ,
31°/ M. HF... TO..., domicilié [...] ,
32°/ M. ZD... DG... NP..., domicilié [...] ,
33°/ M. HR... UE..., domicilié [...] ,
34°/ Mme CW... BR..., domiciliée [...] ,
35°/ M. WF... AY..., domicilié [...] ,
36°/ M. RD... NL..., domicilié [...] ,
37°/ M. JG... RW..., domicilié [...] ,
38°/ M. YB... SR..., domicilié [...] ,
39°/ M. AD... YU..., domicilié [...] ,
40°/ M. UR... SW... , domicilié [...] ,
41°/ M. WB... GV..., domicilié [...] ,
42°/ M. AL... FA..., domicilié [...] ,
43°/ M. XF... LU..., domicilié [...] ,
44°/ M. YL... XW..., domicilié [...] ,
45°/ M. YL... ZS..., domicilié [...] ,
46°/ M. QQ... MI..., domicilié [...] ,
47°/ M. HD... DU..., domicilié [...] ,
48°/ M. QW... XU..., domicilié [...], [...] ,
49°/ M. ID... VG..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 14 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Paris 17e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est [...], prise en son établissement [...],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de Me Haas, avocat du syndicat Rassemblement syndical RATP et quarante-huit autres demandeurs, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, (tribunal d'instance de Paris, 14 novembre 2018), que le syndicat rassemblement syndical RATP (RS-RATP) a présenté aux élections des membres du comité social et économique de la RATP des listes de candidats au premier collège de l'établissement n° 4 Bus MRB- centres bords de Marne, Créteil Saint Maur, Paris Est, Pavillons sous bois ; que contestant que le syndicat remplisse la condition de transparence financière, la RATP a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des listes de candidatures ;
Attendu que le syndicat fait grief au jugement de dire qu'il ne remplit pas la condition de transparence financière et d'annuler les listes de candidature, alors, selon le moyen :
1°/ que le critère de transparence financière doit être considéré comme satisfait lorsque les documents comptables dont la loi impose la confection sont publiés, peu important le non-respect, par le syndicat, des obligations comptables prévues par ses statuts ; que, par ailleurs, les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière d'un syndicat, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents que le juge doit examiner ; qu'en considérant que le syndicat RS-RATP ne remplissait par la condition de transparence financière, après avoir pourtant relevé qu'il avait publié ses comptes au titre des années 2015 à 2017, que ces comptes sont établis sous forme chronologique, en distingu