Chambre sociale, 13 juin 2019 — 18-24.819

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 959 F-D

Pourvoi n° Z 18-24.819

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le syndicat Rassemblement syndical RATP (RS-RATP), dont le siège est [...] ,

2°/ M. XG... V..., domicilié [...] ,

3°/ Mme FG... H..., domiciliée [...] ,

4°/ M. RC... A..., domicilié [...] ,

5°/ Mme HN... I..., domiciliée [...] ,

6°/ M. JT... D..., domicilié [...] ,

7°/ M. FE... Y..., domicilié [...] ,

8°/ M. MV... SX... , domicilié [...] ,

9°/ M. NC... R..., domicilié [...] ,

10°/ M. UP... W..., domicilié [...] ,

11°/ M. SK... AV... , domicilié [...] ,

12°/ M. OF... EK..., domicilié [...] ,

13°/ M. PM... F..., domicilié [...] ,

14°/ M. JW... L..., domicilié [...] ,

15°/ M. UX... G..., domicilié [...] ,

16°/ M. BS... X..., domicilié [...] ,

17°/ M. PK... K..., domicilié [...] ,

18°/ M. UM... P..., domicilié [...] ,

19°/ M. HD... OE... , domicilié [...] ,

20°/ M. WQ... T..., domicilié [...] ,

21°/ M. BV... E..., domicilié [...] ,

22°/ M. CY... I..., domicilié [...] ,

23°/ Mme RG... J..., domiciliée [...] ,

24°/ M. AA... U..., domicilié [...] ,

25°/ Mme NU... S..., domiciliée [...] ,

26°/ M. HF... C..., domicilié [...] ,

27°/ M. IV... Q..., domicilié [...] ,

28°/ M. FD... M..., domicilié [...] ,

29°/ M. MM... N..., domicilié [...] ,

30°/ M. TS... WD..., domicilié [...] ,

31°/ M. ZK... SR..., domicilié [...] ,

32°/ M. TB... VO..., domicilié [...] ,

33°/ M. YT... NS..., domicilié [...] ,

34°/ M. IF... KL..., domicilié [...] ,

35°/ M. NW... IC..., domicilié [...] ,

36°/ M. NX... OA..., domicilié [...] ,

37°/ M. WW... PF..., domicilié [...] ,

38°/ M. BV... KN... , domicilié [...] ,

39°/ M. HH... GF..., domicilié [...] ,

40°/ M. LY... OE..., domicilié [...] ,

41°/ Mme BJ... CB..., domiciliée [...] ,

42°/ M. LI... JI... , domicilié [...] ,

43°/ M. GQ... GK..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 16 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Colombes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est [...], prise en son établissement Bus MRB Centres Défense ouest, Paris sud-ouest, Seine Rive-Gauche,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de Me Haas, avocat du syndicat Rassemblement syndical RATP et de quarante-deux autres demandeurs, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, (tribunal d'instance de Colombes, 16 novembre 2018), que le syndicat Rassemblement syndical RATP (RS-RATP) a présenté aux élections des membres du comité social et économique de la RATP des listes de candidats au premier collège de l'établissement n° 3 Bus M centres Défense ouest, Paris sud-ouest, Seine rive gauche ; que contestant que le syndicat remplisse la condition de transparence financière, la RATP a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des listes de candidatures ;

Attendu que le syndicat fait grief au jugement de dire qu'il ne remplit pas la condition de transparence financière et d'annuler les listes de candidature, alors, selon le moyen :

1°/ que les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière d'un syndicat, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents, que le juge doit examiner ; qu'en considérant, pour en déduire que le syndicat ne rapportait pas la preuve de sa transparence financière, que l'absence de référence aux pièces justificatives lors de la publication des comptes au titre des années 2015 à 2017 sur le site internet de la direction des journaux officiels ne pouvait pas être suppléée par les pièces produites devant lui, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2135-1, L. 2314-5, D. 2135-4 et D. 2135-8 du code du travail ;

2°/ que le critère de transparence financière doit être considéré comme satisfait lorsque les documents comptables dont la loi impose la confection sont publiés, peu important le non-respect, par le syndicat, des obligations comptables prévues par ses statuts ; que