Chambre sociale, 13 juin 2019 — 18-15.442
Textes visés
- Article L. 2142-1-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 965 F-D
Pourvoi n° H 18-15.442
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Metro Cash & Carry France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre les jugements rendus les 7 novembre 2017 et 10 avril 2018 par le tribunal d'instance de Saint-Etienne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... F..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat CFDT Services 42-43, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Metro Cash & Carry France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F... et du syndicat CFDT Services 42-43, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 6 juillet 2017, le syndicat CFDT Services 42/43 (le syndicat) a désigné M. F... comme représentant de section syndicale au sein de la société Metro Cash & Carry France (la société) ; que par requête enregistrée le 20 juillet 2017, la société a saisi le tribunal d'instance pour demander l'annulation de cette désignation ;
Attendu que, pour débouter la société de sa demande d'annulation de la désignation de M. F... comme représentant de section syndicale, le tribunal d'instance a retenu que le syndicat, qui n'avait pas exclu de ses adhérents une salariée de la société, ne disposait à la date du 6 juillet 2017 d'aucun élément pour interpréter les motifs de l'absence de paiement de cotisations par cette salariée depuis seulement deux mois, une négligence ou l'existence de difficultés financières ne pouvant pas être exclues, que le syndicat était ainsi fondé à considérer que la salariée était toujours adhérente et que les conditions pour que la section syndicale soit formée de deux membres était remplie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté qu'au jour de la désignation du représentant de la section syndicale le 6 juillet 2017, la salariée ne s'était pas acquittée de ses cotisations trimestrielles depuis février 2017, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. F... et le syndicat CFDT Services 42/43 de leur demande de dommages-intérêts, le jugement rendu le 10 avril 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Metro Cash & Carry France
Il est fait grief au jugement attaqué (10 avril 2018) d'AVOIR débouté la société Metro Cash & Carry France de l'intégralité de ses prétentions et d'AVOIR condamné la société Metro Cash & Carry France à payer à M. F... et au syndicat CFDT Services 42/43 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 2142-1 du code du travail, dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêt