Chambre sociale, 13 juin 2019 — 17-27.819
Textes visés
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 966 F-D
Pourvoi n° Q 17-27.819
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. H... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la République algérienne démocratique et populaire, représentée par le consulat d'Algérie, sis [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la République algérienne démocratique et populaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu le principe de l'immunité de juridiction des Etats étrangers, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou par sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de l'Etat et n'est donc pas un acte de gestion ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation (Soc., 21 janvier 2016, pourvois n° 14-22.698, 14-22.702), que M. N... a été engagé à compter du 2 mai 2006 par le consulat d'Algérie à Montpellier pour exercer les fonctions d'agent de bureau ; que faisant valoir qu'il avait accompli de nombreuses heures supplémentaires dans le cadre de ses fonctions sans être rémunéré, son employeur ayant en outre augmenté, sans son accord, la durée de travail convenue, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire et la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Attendu que, pour faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la République algérienne démocratique et populaire tirée du principe de l'immunité de juridiction, l'arrêt retient que le salarié, agent consulaire affecté dans un service administratif dont les fonctions consistaient à délivrer des passeports et des documents de voyage aux ressortissants algériens participait ainsi directement à l'exercice de la souveraineté de l'Etat algérien puisqu'il exerçait des responsabilités particulières dans l'exercice du service public consulaire et de prérogatives de puissance publique ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, impropres à établir que les fonctions exercées par le salarié lui conféraient une responsabilité particulière dans l'exercice du service public consulaire ou de prérogatives de puissance publique, de sorte que les actes litigieux relatifs aux conditions de travail et à l'exécution du contrat constituaient des actes de gestion excluant l'application du principe d'immunité de juridiction, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la République algérienne démocratique et populaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. N... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. N....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée de l'immunité de juridiction opposée à l'action de M. N... par la République Algérienne Démocratique et Populaire et déclaré en conséquence irrecevables l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. H... N... ;
AUX MOTIFS QUE «Sur l'immunité de juridiction revendiquée par l'appelante