Chambre sociale, 13 juin 2019 — 17-31.232

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2019

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 967 F-D

Pourvoi n° Z 17-31.232

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Location transports L... matériaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. M... W..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Location transports L... matériaux, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W..., engagé, le 1er avril 2004, en qualité de chauffeur de poids lourds, par la société Location transports L... matériaux, a été licencié pour inaptitude par lettre du 10 septembre 2014 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour condamner la société à payer au salarié une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice pour harcèlement moral et une somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice moral inhérent aux circonstances vexatoires et déloyales de la rupture, l'arrêt retient, d'une part, que l'indemnité de 3 000 euros afférente aux dommages-intérêts spécifiques au harcèlement subi a été justement calculée par les premiers juges et, d'autre part, que le salarié fait valoir qu'il justifie du préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, inhérent à la souffrance morale extrême subie du fait des agissements de son employeur et que sa demande est fondée au regard des circonstances décrites constitutives du harcèlement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a alloué au salarié ces deux sommes en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral subi, a indemnisé deux fois le même préjudice et violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Location transports L... matériaux au paiement des sommes de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice pour harcèlement moral et de 10 000 euros en indemnisation du préjudice moral inhérent aux circonstances vexatoires et déloyales de la rupture, l'arrêt rendu le 18 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Location transports L... matériaux

La société Location Transports L... Matériaux fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. W... avait été victime de harcèlement moral, prononcé la nullité de son licenciement et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à ce dernier les sommes de 3.732 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 373,24 euros au titre des congés payés s'y rapportant, de 22.394,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et celle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral inhérent aux circonstances vexatoires et déloyales de la rupture ;

AUX MOTIFS QUE sur le h