Chambre sociale, 13 juin 2019 — 18-10.079
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 972 F-D
Pourvoi n° C 18-10.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier régional universitaire de Tours, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 6 décembre 2017 par le président du tribunal de grande instance de Tours, dans le litige l'opposant au centre hospitalier régional universitaire de Tours, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier régional universitaire de Tours, de Me Rémy-Corlay, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Tours, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, statuant en la forme des référés, que le centre hospitalier régional universitaire de Tours (le centre hospitalier) a demandé au président du tribunal de grande instance, en application des articles L. 4614-2 et suivants du code du travail, d'annuler les délibérations du 16 novembre 2017 du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier (le CHSCT) décidant, l'une de l'organisation d'une expertise pour le service de chirurgie ambulatoire, l'autre de l'organisation d'une expertise pour le service d'urologie ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 4612-8 et L. 4614-12, 2°, du code du travail ;
Attendu que pour annuler la délibération du CHSCT du 16 novembre 2017 décidant de l'organisation d'une expertise pour le service de chirurgie ambulatoire, l'ordonnance retient que le projet était déjà mis en oeuvre à la date de la délibération comme ayant débuté le lundi précédant la réunion, que les questions soulevées ont concerné des dispositions actuellement en vigueur et qu'il ne s'agissait plus d'un projet mais d'une extension d'un service en cours d'exécution pour lequel le CHSCT avait les moyens de s'informer directement auprès des agents, alors que l'article L. 4612-8 du code du travail impose la consultation du CHSCT avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, et notamment avant toute transformation importante des postes de travail, ce qui n'était pas le cas de l'espèce, la réorganisation du service évoquée lors de la délibération du 16 novembre 2017 ne constituant manifestement pas un projet au sens de l'article L. 4614-12, la nouvelle organisation du service de chirurgie ambulatoire étant acquise et en cours d'exécution au 16 novembre 2017 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'extension du service en cours d'exécution ne caractérisait pas un projet important, alors que les dispositions de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail permettent au CHSCT de recourir à un expert pour l'éclairer sur la nouvelle organisation du travail et lui permettre d'avancer des propositions concrètes de prévention, quand bien même cette nouvelle organisation a commencé à être mise en oeuvre, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle annule la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier régional universitaire de Tours du 16 novembre 2017 décidant de l'organisation d'une expertise pour le service de chirurgie ambulatoire, l'ordonnance rendue le 6 décembre 2017, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Tours ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance d'Orléans, statuant en la forme des référés ;
Condamne le centre hospitalier régional universitaire de Tours aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne le centre hospi