Chambre sociale, 13 juin 2019 — 18-10.832

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 3.3.2 « évolution du coefficient » du protocole de fin de conflit.
  • Article 1153, devenu.
  • Article 1231-6, du code civil.
  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2019

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 976 F-D

Pourvoi n° W 18-10.832

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Taïs, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. I... S..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Taïs, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. S..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S... a été engagé par la société Taïs (la société), dont l'activité est la collecte et le traitement des déchets, par contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2008 avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2007, en qualité de chauffeur Poids Lourds (PL), niveau II, position III, coefficient 110 ; qu'étant titulaire au jour de son embauche du certificat de formation pour les conducteurs de véhicules transportant des matières dangereuses dit ADR, et se prévalant du protocole de fin de conflit conclu le 22 septembre 2006 au sein de l'entreprise, il a saisi le 10 juillet 2011 la juridiction prud'homale aux fins de paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaires calculés selon le coefficient 114 et des congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts au titre du non respect de cet accord collectif ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires pour la période allant du 1er octobre 2007 au 17 octobre 2017, outre les congés payés afférents, en complément des sommes déjà versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, et de dommages-intérêts au titre de la violation du protocole de fin de conflit du 22 septembre 2006 et de lui remettre des bulletins de paie conformes à sa décision pour la période courant jusqu'au 17 octobre 2017, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 3.3.1 du protocole d'accord de fin de conflit du 22 septembre 2006 prévoit que « le coefficient 110 est le coefficient d'un chauffeur PL » et que « le coefficient 114 est le coefficient d'un chauffeur habilité ADR, Grue, SPL » ; que le terme « habilité » renvoyant à la capacité pour une personne, d'un point de vue légal, d'accomplir certains actes, le « chauffeur habilité ADR, Grue, SPL » est celui qui est tenu, pour exercer certaines tâches spécifiques, de disposer d'une qualification particulière ; qu'il en résulte qu'un chauffeur ne peut revendiquer le coefficient 114 lors de son embauche qu'à la condition d'être recruté pour exercer des fonctions nécessitant l'une de ces habilitations ; que M. S... a été recruté, selon les termes de son contrat, pour occuper des fonctions de « chauffeur PL », et non pour assurer le transport de déchets dangereux nécessitant la possession du certificat ADR ; qu'en affirmant cependant qu'en application de l'accord du 22 septembre 2006, tout chauffeur titulaire d'une habilitation ADR, Grue ou SPL doit bénéficier du coefficient 114, peu important que les fonctions qu'il exerce ne nécessitent pas une telle habilitation, pour dire que M. S... aurait dû se voir attribuer le coefficient 114 depuis son embauche, la cour d'appel a violé l'article 3.3.1. du protocole d'accord de fin de conflit du 22 septembre 2006 ;

2°/ que les dispositions d'un accord collectif d'entreprise qui définissent la classification d'une catégorie de salariés doivent être interprétées en tenant compte des postes existants dans l'entreprise et en se référant aux fonctions effectivement exercées par les salariés ; qu'en l'espèce, la société Taïs faisait valoir qu'il existe, dans l'entreprise, différents types de postes de chauffeurs, certains comportant des fonctions spécifiques nécessitant d'avoir suivi une formation particulière et d'être titulaire d'une qualification spécifique ; qu'ainsi, le poste de conducteur affecté à la collecte de Déchets d'Activité de Soins à Risque Infectieux (dit poste de conducteur - collecte DASRI) nécessite des connaissances et compétences particulières en lien avec le caractère dangereux des produits transportés, attestées par un certifica