Chambre sociale, 13 juin 2019 — 18-12.555

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2019

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 977 F-D

Pourvoi n° U 18-12.555

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Aquitaine, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF des Pyrénées-Atlantiques, ayant un établissement [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. I... C..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Aquitaine, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble la convention collective du personnel de la sécurité sociale et des allocations familiales du 8 février 1957 et le protocole du 14 mai 1992 ;

Attendu que le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés engagés ou promus postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés engagés ou promus antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C..., engagé le 24 avril 1977 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bayonne, aux droits de laquelle est venue l'URSSAF Aquitaine puis l'URSSAF des Pyrénées-Atlantiques ( l'URSSAF), a obtenu le 17 avril 1981 le diplôme de l'école des cadres et a été promu le 1er octobre 1982 agent de contrôle employeur ; qu'il a saisi le 3 octobre 2012 la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts en invoquant l'application de l'article 32 de la convention collective du personnel de la sécurité sociale et des allocations familiales du 8 février 1957 ;

Attendu que pour dire que le salarié a été victime d'une différence de traitement en ce que l'URSSAF lui a refusé le bénéfice de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales et condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts, l'arrêt retient qu'au terme d'une évolution jurisprudentielle relative à l'interprétation de l'article 33 de la convention dans la rédaction applicable à compter du 1er janvier 1993 il a été admis que les agents relevant du protocole de 1992 devaient continuer à bénéficier des échelons qualifiés par l'article 32 "d'échelons d'avancement conventionnel" acquis du fait de l'obtention du diplôme à la suite de leur promotion, puisque seuls "les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel" de l'article 29 étaient concernés par l'application de l'article 33, que cette analyse du protocole de 1992 a été acceptée par l'URSSAF qui l'a mise en oeuvre et a procédé aux régularisations qui en découlaient au profit des inspecteurs de recouvrement qui avaient obtenu leur diplôme après le 1er janvier 1993, qu'il en est résulté une différence de traitement, que les inspecteurs de recouvrement relevant du texte de 1957 d'une part et ceux relevant du protocole du 14 mai 1992 d'autre part appartiennent à la même catégorie professionnelle, exécutent les mêmes tâches dans des conditions d'emploi identiques et ont tous passé le même diplôme, que la survenance d'un même événement, à savoir la promotion, entraîne pour ceux relevant du texte de 1957 la suppression de l'avantage conventionnel lié à l'obtention du même diplôme alors qu'elle est sans incidence pour ceux qui relèvent du protocole du 14 mai 1992, que la différence de traitement, étant établie, elle n'est pas justifiée par des éléments objectifs ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que des salariés engagés ou promus après l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992 et placés dans une situation identique ou similaire avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunérat