Chambre sociale, 13 juin 2019 — 17-28.936

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 980 F-D

Pourvoi n° D 17-28.936

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juillet 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Atlantis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Z... L..., domicilié [...] ,

2°/ à l'association AFP France Handicap, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Atlantis, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association AFP France Handicap, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 octobre 2017), que M. N... a été engagé par la société Atlantis le 11 juillet 2008 comme agent de service ; que la société APF Industrie, qui dépend de l'association APF France Handicap, a succédé à la société Atlantis sur le site où il était employé à compter du 21 août 2014 ; qu'elle a refusé de reprendre M. N... ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 10 février 2015 ;

Attendu que la société Atlantis fait grief à l'arrêt de dire que la société APF Industrie relève de la convention collective nationale de la métallurgie et que l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ne lui est ni applicable ni opposable, de dire qu'elle était l'employeur du salarié, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié à ses torts, de la condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel des salaires, des congés payés afférents, de l'indemnité complémentaire, de l'indemnité légale de licenciement, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que l'application d'une convention collective doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle de l'entreprise ; que pour écarter l'application à l'APF Entreprise 38 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, et exclure en conséquence le transfert conventionnel des contrats de travail, la cour d'appel a examiné son activité au regard des mentions du répertoire Siren, de la fiche structure de l'établissement et de l'extrait de son site internet ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de déterminer la ou les activités réellement exercées au sein de l'APF Entreprises 38 et de dire si l'activité de nettoyage, dont la réalité n'était pas contestée, constituait ou non l'activité principale de cet établissement voire, au sein de l'association, une activité différenciée et autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail ;

2°/ que la société Atlantis contestait l'affirmation de l'APF selon laquelle ses 24 entreprises adaptées constitueraient un ensemble autonome dont l'activité principale serait la métallurgie et soutenait au contraire que les diverses activités de l'association s'exerçaient dans des ateliers distincts avec un personnel distinct en sorte qu'il devait être fait application au sein de ces établissements distincts de la convention collective correspondant à leurs activités respectives ; qu'en affirmant qu'il n'est pas contesté que l'association APF a pour activités la gestion d'établissements et services médico-sociaux, une action militante, et la gestion de 24 entreprises adaptées (dite APF Entreprises) soumises à la convention collective de la métallurgie, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de la société Atlantis en méconnaissance de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

Mais attendu que compte tenu du statut des entreprises adaptées, dont l'un des objectifs prioritaires est de permettre aux personnes handicapées d'exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités grâce à l'accompagnement spécifique qu'elles leur pro