Chambre sociale, 13 juin 2019 — 18-10.243
Textes visés
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 982 F-D
Pourvoi n° F 18-10.243
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. H... N..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat lyonnais du personnel d'encadrement de la chimie CFE CGC chimie Lyon, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige les opposant à la société Laboratoires Merck Sharp et Dohme Chibret, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Laboratoires Merck Sharp et Dohme Chibret a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. N... et du syndicat lyonnais du personnel d'encadrement de la chimie CFE CGC chimie Lyon, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Laboratoires Merck Sharp et Dohme Chibret, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N... a été engagé par la société Laboratoires Merck Sharp et Dohme Chibret (la société) le 1er mai 1981 selon contrat à durée indéterminée en qualité de technicien de maintenance ; qu'il a été désigné représentant syndical CFE CGC au comité d'entreprise en mars 2011 et représentant syndical au comité central d'entreprise CFE CGC en novembre 2012 ; qu'il a signé le 31 mars 2014 un avenant à son contrat de travail formalisant son adhésion à un départ volontaire en application d'un plan de cession d'activité anticipée et a bénéficié de ce plan à compter du 1er avril 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 2 septembre 2014, faisant valoir qu'il avait été victime de discrimination syndicale s'étant notamment traduite par une diminution de sa prime de performance et sollicitant en conséquence des rappels de salaire en lien avec cette prime d'objectifs outre des dommages-intérêts ; que le syndicat lyonnais du personnel d'encadrement de la chimie est intervenu volontairement à l'instance en indemnisation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur version applicable en la cause ;
Attendu qu'après avoir relevé que le salarié, représentant syndical au comité d'entreprise depuis 2011 et au comité central d'entreprise depuis 2012, avait subi une diminution de sa prime de performance au titre de l'année 2013, la cour d'appel rejette la demande formée au titre de la discrimination syndicale aux motifs que le salarié ne parvient pas à établir un lien entre cette diminution de la prime et son activité syndicale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison des activités syndicales résidant dans la diminution importante de la prime de performance après ses désignations syndicales et que la cour d'appel a constaté par ailleurs que l'employeur ne rapportait pas la preuve des éléments ayant conduit à la détermination de la prime et que, si des difficultés ont été relevées s'agissant de la réalisation du projet en cause, il n'est pas démontré en quoi le salarié serait à l'origine de celles-ci, ce dont il résultait que l'employeur ne démontrait pas que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif visés par le second moyen du pourvoi principal et par le moyen unique du pourvoi incident ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, l