Chambre sociale, 12 juin 2019 — 18-10.466

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10632 F

Pourvoi n° Y 18-10.466

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. D... U..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Harmonie médicale service Grand-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. U..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Harmonie médicale service Grand-Est ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. U....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur D... U... reposait sur une faute grave et de l'avoir, par conséquent, débouté de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour préjudice distinct ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve ; que le courrier de licenciement, en date du 4 décembre 2012, retient quatre séries de griefs à l'encontre du salarié : 1. Non-respect des règles d'hygiène et de sécurité et des procédures applicables : 1-1 Absence de maintenance annuelle préventive des lits médicalisés et des lève-malades : que l'employeur produit la norme ISO 10535 relative aux lève-personnes prévoyant en son annexe B un contrôle périodique au moins une fois par an, ainsi que la mise au point de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) du 24 juillet 2012 rappelant la même exigence pour les lits médicaux électriques ; qu'une recommandation de l'AFSSAPS d'octobre 2011 précise que, dans le cadre de l'application de sa politique de maintenance, l'exploitant enregistre les opérations de maintenance, de contrôle qualité ou de sécurité qui sont réalisées sur un dispositif médical depuis son acquisition jusqu'à sa mise au rebut ; qu'enfin une décision du même organisme en date du 26 avril 2010, relative aux lits médicaux équipés de barrières impose une mise en conformité avant le 1er mars 2011 ; qu'il n'est pas contesté qu'en sa qualité de responsable de l'agence de Belfort, il appartenait à Monsieur D... U... de s'assurer du respect de ces prescriptions ; que sur ce point, la gérante, Madame L... G... avait par mail du 10 octobre 2011 rappelé à Monsieur D... U... les diverses obligations résultant de la réglementation, indiquant qu'il « était urgent de voir le problème des lits enfants, puis des lits en maintenance préventive » ; qu'un courriel du 31 mai 2012 rappelle la nécessité de remplir les tableaux afférents au suivi et précise « je ne peux accepter que des sujets aussi graves ne soient pas respectés » ; que par ailleurs, la société HARMONIE MÉDICAL SERVICE produit un tableau intitulé « suivi des maintenances préventives », vide de toute mention, que Monsieur D... U... se borne à contester, sans toutefois produire aucune pièce qui permettrait d'établir le respect des obligations qui lui incombaient en matière de suivi, les quelques fiches produites ne pouvant justifier d'un suivi systématique et de l'établissement des tableaux. récapitulatifs mis en plac