Chambre sociale, 12 juin 2019 — 18-13.800
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10633 F
Pourvoi n° X 18-13.800
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme W... D..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MJ synergie, dont le siège est société MJ synergie, [...] , [...] , réprésentée par M. C... V..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ensemble agence eurochallenges France,
2°/ à l'UNEDIC AGS Sud-Est CGEA Chalon-sur-Saône délégation régionale, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme D..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société MJ synergie ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme D....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme D... est justifié par une faute grave, en conséquence, de l'AVOIR déboutée de ses demandes formées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre des salaires dus pendant la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE : « II ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié. Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis. Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère. Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié. Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Madame D... a été licenciée pour faute grave pour les faits suivants : -une insuffisance professionnelle caractérisée par le fait que la salariée n'atteignait pas ses objectifs contractuels de 15 contrats d'adhésion par mois, -une faute grave du fait que la salariée a mentionné dans le contrat d'adhésion de Monsieur Q... des âges fictifs pour au moins 4 des 12 adhérentes de sa sélection. Le contrat de travail de Madame D... comporte notamment en son article 5 une clause l'obligeant à fournir aux futurs adhérents ou aux adhérents une- information exacte, rigoureuse et documentée, conforme à leur intérêt. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats (pièces n° 5 et 6 employeur) e que Madame D... a mentionné dans le contrat d'adhésion signé par Monsieur Q..., des âges moindres de plusieurs années pour la plupart des femmes (10 sur 12) qu'il avait sélectionnées sur photographie en vue d'une éventuelle rencontre, avant la proposition de contrat d'adhésion. Madame D... a ainsi indiqué de manière manuscrite sur le contrat soumis à la signature de Monsieur Q... le 11 septembre 2009, non seulement que B... (adhérente 33629) avait 36 ans alors qu'elle en avait 43, que H... (adhérente 33974) avait 30 ans alors qu'elle en avait 37 et que O... (adhérente 37930) avait 33 ans alors qu'elle en avait 42, c