Chambre sociale, 12 juin 2019 — 18-16.045
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10634 F
Pourvoi n° N 18-16.045
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme J... R..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. D... U..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme R..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. U... ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme R...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir débouté Mme R... de ses demandes et décidé que son licenciement reposait sur une faute grave ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise ; Qu'en l'espèce, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 22 novembre 2002, Mme R... a été recrutée par M. U... en qualité de secrétaire ; qu'au terme d'un avenant du 13 décembre 2006, elle exerçait sa prestation de travail uniquement le matin du lundi au vendredi entre 8 h et 12 h ; Que selon lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2014, M. U... a autorisé Mme R... à ne pas se présenter au cabinet médical le matin du 24 au 28 février 2014 et lui a indiqué qu'elle reprendrait ses horaires de travail à compter du lundi 3 mars 2014 ; Que selon procès-verbal de constat d'huissier du 4 mars 2014, M. U... a fait constater que Mme R... ne s'était pas présentée à son travail le matin ; Que selon lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2014, M. U... a mis en demeure Mme R... de respecter les horaires prévus par son contrat de travail ; Que le 7 avril 2014, Mme R... a été licenciée pour faute grave aux motifs, d'une part, que depuis le 3 mars 2014, elle se s'était plus présentée au cabinet et ne respectait pas les horaires de travail prévoyant sa présence le matin, désorganisant ainsi l'activité du Dr U... et, d'autre part, qu'en violation du secret médical, elle utilisait en qualité de brouillon des feuilles et documents relatifs à des patients ; Que M. U... ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à démontrer l'existence du second grief reproché à Mme R... et que le reproche tiré de la violation du secret médical par Mme R... est en conséquence inopérant pour justifier son licenciement pour faute grave ; Qu'il n'est pas contesté par Mme R... qu'à compter du 3 mars 2014, elle ne s'est pas présentée sur son lieu de travail le matin ; Que Mme R... produit aux débats un courrier non daté, émanant de son employeur, dont il ressort que ce dernier était prêt à accepter un changement d'horaires demandé par Mme R... à condition qu'elle accepte de venir au cabinet les mardi, mercredi et jeudi de 13h à 16h, un avenant à son contrat de travail du 24 février 2014, signé par elle et son employeur, fixant ses horaires de travail du lundi au vendredi, pour la semaine du 24 au 28 février 2014 uniquement, de 8h à 12h et un second avenant du même jour, signé par elle uniquement, fixant ses horaires de travail de manière définitive à compter du 3 mars 2014 les lundi et vendredi de 8h à 12h et du mardi au jeudi de 13h 30 à 17h ; Qu'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 4 mars 2014 versé aux débats par Mme R..., se référant à la lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2014, que le 4 mars 2014 au matin, l'huissier instrumentaire a constaté que le cabinet médical était fermé, que Mme