Chambre sociale, 12 juin 2019 — 18-16.130
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10635 F
Pourvoi n° E 18-16.130
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... K..., domicilié [...] , [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Mme O... Q..., domiciliée quartier [...], exerçant sous l'enseigne Q... jardin,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. K... ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que le licenciement reposait sur une faute grave, rejetant, par conséquent, l'ensemble des demandes indemnitaires du salarié au titre de la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 22 octobre 2013 indique : « Nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement pour les motifs suivants : En date du 2 décembre 2011 et du 8 octobre 2012, nous vous avons adressé deux lettres d'avertissement aux termes desquelles nous attendions de votre part un changement immédiat et significatif de votre comportement professionnel, faute de quoi nous nous verrions contraints de devoir envisager de prononcer des sanctions plus lourdes à votre encontre. Malheureusement, force est de constater que vous n'avez pas souhaité tenir compte de nos observations puisque nous déplorons que vous soyez, à nouveau, trouvé à l'origine de fautes professionnelles particulièrement graves dans les domaines suivants : certaines des tâches qui vous sont confiées ne sont pas réalisées cela sans aucun motif de votre part. Cela a pour conséquence une désorganisation sérieuse dans le planning de travail de l'entreprise. Les clients se plaignent de votre manque de travail ainsi que du manque de soin apporté à leurs matériels et installations. Notamment Madame L..., chez qui vous avez embouti le portail et qui a nécessité une réparation à nos frais pour éviter que le client nous quitte. De plus, très récemment un autre client, Monsieur R... nous a fait part de son mécontentement concernant le litige lié à sa piscine et nous a quitté pour se diriger vers un autre jardinier. De plus, nous avons eu d'autres plaintes concernant votre comportement et votre image jugée peu professionnelle. Il vous a été reproché à plusieurs reprises l'absence des vêtements de sécurité mis à disposition par l'entreprise. D'autres clients ont témoigné d'une odeur d'alcool laissant des doutes sur votre capacité à effectuer votre travail. Le manque de respect et l'insubordination envers votre employeur reste un problème constant malgré un avertissement. La présence de votre chien sur le lieu de travail qui vous est interdit et qui persiste après plusieurs réprimandes. Le matériel de l'entreprise destiné aux travaux professionnels qui doit être restitué après chaque journée de travail n'est pas rangé dans le local qui est installé à cet effet. Pour l'ensemble de ces raisons et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et de leur caractère répétitif nous nous voyons contraints d'avoir à procéder à votre licenciement pour faute grave. » ; qu'en droit, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période de préavis, étant précisé que la gravité de la faute peut résulter de la répétition des mêmes faits fautifs ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'em