Chambre sociale, 12 juin 2019 — 15-16.887

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10636 F

Pourvoi n° R 15-16.887

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. L... A..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 février 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Compass group France, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Compass group France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compass group France ;

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur L... A... de ses demandes de rappel de rémunération formées au titre de sa rémunération variable et d'un bonus additionnel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de travail liant les parties et son avenant du 9 juillet 2009 prévoient tout deux qu'à la rémunération fixe de Monsieur A... s'ajoutera une rémunération variable pouvant représenter de 0 à 40 % de la part fixe, versée une fois par an, en fonction des résultats obtenus tant collectifs qu'individuels ; que, par ailleurs, les parties sont en accord sur le fait que le salarié bénéficiait d'une garantie de part variable annuelle (bonus annuel ou garantie de bonus) à hauteur de 25% du pourcentage de la rémunération variable maximale convenue, même si les objectifs fixés n'étaient pas réalisés ; qu'il résulte ensuite d'un courrier du 12 juillet 2010 de l'employeur que ce dernier s'est engagé à verser aux collaborateurs-clés de l'entreprise un bonus additionnel correspondant à la moyenne des bonus versés en 2010, 2011 et 2012 devant être versé en janvier 2013 si les objectifs 2012 étaient atteints ; que les parties s'entendent sur le fait que les pièces produites par l'employeur sous les numéros 34, 35 et 36 font foi des objectifs fixés par l'employeur et des sommes versées par ce dernier au titre de la rémunération variable ; que le litige porte, en premier lieu, sur le montant de la rémunération variable de l'exercice 2011/2012 soit pour l'exercice du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 ; que le moyen de Monsieur A... selon lequel les appréciations élogieuses portées par sa hiérarchie au terme de son entretien annuel d'évaluation 2011/2012 seraient contradictoires avec le taux très faible (4,99 %) de réalisation de ses objectifs, ce qui entacherait ces derniers d'irréalisme, est totalement inopérant dans la mesure où l'entretien d'évaluation en question a été effectué le 19 mars 2012, soit à une date à laquelle le taux de réalisation des objectifs de l'exercice n'était absolument pas connu ce dont il résulte que les appréciations élogieuses de l'évaluation ne peuvent aucunement être incompatibles avec le faible taux de réalisation des objectifs ; que Monsieur A... ne démontrant aucunement le caractère irréaliste des objectifs qui lui avaient été fixés pour cet exercice et n'effectuant aucune démonstration permettant de douter du pourcentage de réalisation de ses objectifs résultant des documents de l'employeur, il convient de dire qu'il a été rempli de ses droits au titre de la rémunération variable et de confirmer en conséquence les dispositions en ce sens du jugement déféré ; que le litige relatif à la rémunération variable porte en second lieu sur le bonus additionnel revendiqué par Monsieur A... ; que ce dernier ne soutient pas que la condition de la réalisation des objectifs 2012, à l