Chambre sociale, 12 juin 2019 — 17-26.265
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10637 F
Pourvoi n° A 17-26.265
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. F... G..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société Bisontine d'abattage (SBA), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. G..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société Bisontine d'abattage ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. G....
M. G... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le courrier de licenciement reproche à M. G... d'avoir été trouvé le 18 novembre 2014 en possession d'un sac contenant 39kg de viande, qui avait été prélevée sur des carcasses de viande bovine, en dehors de tout process de travail, avant inspection des services vétérinaires, et qu'il avait manifestement l'intention de dérober ; que la société Bisontine d'abattage produit les attestations de : - M. J... D... aux termes de laquelle il a vu " G... avec un sac de viande de 40kg. Après K... il a demandé à G..., elle vient d'où cette viande et il est où le bon de sortie, il commence à donner une fausse réponse. Après on a été convoqué au bureau les trois plus un roumain qui travaille à côté de lui sur la chaîne. Après G... a avoué devant tout le monde qu'il a récupéré la viande de son poste avec les témoignages de son collègue le roumain", - M. X..., qui se trouvait en compagnie de M. J... D... confirme les mêmes faits, - M. U..., de nationalité roumaine, qui travaillait aux côtés de M. G... sur la chaine confirme avoir observé ce dernier qui "découpait de la viande dans le collier et la cachait dans un coffre A la fin de journée, il a pris la caisse et l'a portée dans le frigidaire » ; qu'il convient de constater que les trois témoins font référence à de la viande et non de la triperie, étant à même de différencier les deux types de produit dès lors qu'ils étaient tous trois affectés à la chaîne d'abattage ; que par ailleurs ces témoignages ne comportent pas les contradictions que croit déceler l'appelant et si, comme pour tout témoignage, il existe des différences mineures, celles-ci ne remettent pas en cause leur crédibilité ; que M. G... fait valoir en premier lieu que la procédure suivie pour le faire "avouer" devant témoins est irrégulière ; que cette observation ne peut toutefois remettre en cause la validité des témoignages sur les faits constatés et notamment celui de M. U..., particulièrement précis pour avoir été établi dans sa langue d'origine puis traduit par traducteur assermenté, quant au fait qu'il a constaté que M. G... prélevait de la viande sur les colliers des carcasses après abattage et la cachait dans un récipient ; qu'il observe en outre que l'employeur ne produit pas les analyses de la marchandise évoquées pat le courrier de licenciement ; qu'il est toutefois uniquement fait mention de ce que "après analyse par nos services nous avons identifié que ces morceaux étaient prélevés sur le collier des carcasses » ; qu'il ne s'agit donc pas d'analyses de nature technique mais d'un simple examen qui ne pouvait faire l'objet d'un résultat formalisé, étant par ailleurs rappelé que ce point est confirmé par le témoignage faisant mention d'un prélèvement sur le collier ; que M. G... fait ensuite valoir qu'il a uniquement aidé un collègue qui souhaitait peser et "mettre la viande au frigo", sans toutefois apporter le moindre début de preuve de ses allégations ; qu'il sou