Chambre sociale, 12 juin 2019 — 18-16.135
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10638 F
Pourvoi n° K 18-16.135
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Z... C..., épouse L..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. G... Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme L..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme L....
PRIS DE CE QUE l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Madame L... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... soutient qu'il a été contraint, pour des motifs économiques tenant à son départ à la retraite avec réduction d'activité et au déménagement nécessaire de son activité dans un autre département, de proposer à la salariée une modification de son contrat de travail, et ensuite de la licencier suite à son refus ; que Madame L... prétend au contraire que la réorganisation liée au déménagement ne peut relever du motif économique faute de nécessaire sauvegarde de la compétitivité et que seule la cessation totale de l'activité peut revêtir un motif économique ; qu'en droit, selon l'article L.1233-3 du code du travail applicable à l'époque de la rupture du contrat de travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la rupture du contrat de travail résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, imposé par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne constitue un licenciement économique ; que le motif économique doit donc être justifié ; qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas cessé son activité ni n'a supprimé le poste refusé par Madame L..., puisque postérieurement au licenciement contesté, il a été, procédé à l'embauche d'une personne aux conditions proposées à l'intimée ; qu'il faut en déduire, comme le soutient Madame L..., que l'employeur a procédé à une réorganisation qui doit être motivée par des motifs économiques, dont la nécessité de sauvegarder la compétitivité ; que Monsieur Y... justifie avoir demandé en 2014 la liquidation de ses droits à la retraite avec maintien de son activité ; que touché par des problèmes de santé dont il justifie, il était dans la nécessité de diminuer ses activités professionnelles, comme en atteste, dès le 12 janvier 2015, le docteur X..., urologue ; que malgré la volonté de cumuler revenus d'activité et pension de retraite, force est de constater que la nécessité de réduire son activité procède d'une prescription médicale ce qui était nécessairement de nature à impacter la compétitivité du cabinet ; que de fait, le rapprochement du grand livre de comptes 2015 et du grand livre de comptes 2016 montre une réduction des recettes tirées des honoraires de 20 % ; que la réduction proposée du temps de travail de la salariée était également de 20 % ; que de même, si le déménagement à Auxon, dans l'Aube, correspond à un choix de M. Y... de rapprochement de son conjoint comme il a pu le dire dans le courrier proposant la modification du contrat de travail, force est de constater que c'était un impératif dans la mesure où la baisse d'activité, alliée au maintien des charges, dont les charges de loyer, constituait une menace sur la compétitivité s'agissant d'un ca