Chambre sociale, 12 juin 2019 — 17-19.426
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10645 F
Pourvoi n° S 17-19.426
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. L... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne-CEPAC, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant une agence centre commercial de Cluny, [...] , venant aux droits de la Banque des Antilles françaises, par suite d'une fusion-absorption,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Caisse d'épargne-CEPAC ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. I...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance de référé du 20 août 2015 en ce qu'elle avait ordonné à la société de payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 11 décembre 2014 au 26 mars 2015 et d'AVOIR condamné le salarié à restituer les sommes perçues en exécution de cette décision ;
AUX MOTIFS QUE par courrier du 11 décembre 2014, M. I... s'est vu convoquer à un entretien préalable et notifier sa mise à pied conservatoire ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 12 janvier 2015 reçue le 15 janvier, et a été informé de la faculté de saisir le conseil paritaire de recours interne (CPRI) en application de l'article 29 de la convention collective du personnel des banques de la Martinique et de l'accord d'entreprise du 19 juin 2008 ; que le salarié a sollicité l'avis du CPRI par courrier du 20 janvier 2015 ; que selon l'article 29-1 alinéa 2 de la convention collective, « le salarié dispose d'un délai de 5 jours calendaires à compter de la notification du licenciement, pour saisir par lettre recommandée avec avis de réception, le conseil paritaire de recours interne à l'entreprise mis en place selon les modalités définies par accord d'entreprise. Le recours est suspensif, sauf si le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde. Toutefois ce caractère suspensif ne saurait se prolonger au-delà d'une durée de 30 jours calendaires à partir de la date de la saisine de l'instance de recours interne. Le licenciement ne pourra donc être effectif qu'après avis du conseil saisi s'il a été demandé par le salarié sanctionné. L'avis devra être communiqué dans les 30 jours calendaires qui suivent la saisine. Si le conseil paritaire de recours interne donne à la majorité des voix exprimées un avis favorable à la mesure envisagée ou si les voix sont partagées, le salarié pourra, s'il le souhaite, demander l'avis de la commission paritaire locale suivant les modalités fixées à l'article 9-1. » ; qu'aux termes de l'article 9-1, la commission paritaire locale (CPL) a pour mission d'émettre des avis sur « les sanctions de rétrogradation impliquant un changement de poste ou de licenciement pour motif disciplinaire lorsqu'elle est saisie par le salarié suivant la procédure fixée aux articles 26 et 29 suivants et les modalités ci-après. elle se réunit dans les 21 jours calendaires suivant la réception par le secrétariat de la commission paritaire de la demande formulée par le salarié concerné ... » ; qu'un accord d'entreprise sur la mise en place du CPRI de la BDAF a été signé le 19 juin 2008, qui stipule que la mise en place de ce conseil paritaire est obligatoire et qui a pour objet de définir les modalités de sa mise en place ainsi que ses règles de fonctionnement ; que l'accord d'entreprise prévoit que le CPRI est composé, d'une part, d'une délégation syndic