Chambre sociale, 12 juin 2019 — 17-20.809

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10646 F

Pourvoi n° V 17-20.809

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société N... E... et F... O..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la SCP N... E... et D... Q... I...,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme X... J..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la SCP N... E... et F... O..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme J... ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP N... E... et F... O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP N... E... et F... O... à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société N... E... et F... O...

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de Mme J... était nul, ordonné sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi similaire, et condamné la SCP N... E... et F... O... à payer à Mme J... les salaires qu'elle aurait dû percevoir depuis la date de son licenciement et jusqu'à celle de sa réintégration effective, sauf à déduire les revenus de remplacement éventuellement perçus pendant cette période, somme provisoirement arrêtée à 117 768,63 euros outre la somme de 11 776,87 euros à titre de congés payés à la date du 31 janvier 2017, déduction faite des revenus de remplacement qu'elle a perçus durant cette période, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2014 sur les salaires échus à cette date et à compter de la date d'échéance respective de chaque salaire pour la période postérieure, d'AVOIR débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires et condamné la SCP N... E... et F... O... aux dépens et à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Mme J... a été engagée en qualité de clerc rédacteur par la société civile professionnelle N... E... et D... Q...-I..., ci-après dénommée société civile professionnelle E... Q...-I..., par contrat à durée déterminée du 22 mars 2010 devant s'achever le 30 septembre 2010 ; que la relation contractuelle s'est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2010 et qu'elle était régie par la convention collective nationale du notariat ; que Mme J... exerçait en dernier lieu les fonctions de clerc, classification cadre niveau 1, coefficient 220 de la convention collective nationale du notariat ; que par lettre du 18 avril 2013, un rappel à l'ordre a été notifié à Mme J... sanctionnant divers manquements dans l'exercice de ses fonctions ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2013, Mme J... a informé son employeur de son état de grossesse constatée médicalement le 27 mars précédent ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2013, Mme J... a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 9 juillet suivant ; qu'en raison de son arrêt de travail courant jusqu'au 14 juillet 2013, Mme J... a été convoquée à nouveau par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2013 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 16 juillet suivant et qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2013 ainsi libellée : « Madame, (...) En votre qualité de clerc qualifié et diplômée 1er clerc, vous étiez en charge de dossiers d'actes courants (ventes essentiellement) pour lesquels vous disposiez d'une totale autonomie, tant dan