Chambre sociale, 12 juin 2019 — 17-28.907
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10648 F
Pourvoi n° X 17-28.907
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Eurac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. N... M..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Eurac, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. M... ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. M... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Eurac.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur M... ne reposait pas sur une faute grave et qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné en conséquence la société EURAC à verser à Monsieur M... les sommes de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 16.500 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.650 € au titre des congés payés afférents, 6.081,24 € au titre du rappel de salaire, 608,12 € au titre des congés payés afférents, et 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE «sur le licenciement pour faute grave ; La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. Aux termes de la lettre de licenciement du 24 octobre 2013 qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à M. M... une absence non justifiée à son poste de travail depuis le 20 septembre 2013 en dépit des mises en demeure des 26 septembre et 2 octobre 2013. M. M..., sans contester son absence prolongée à son poste de travail, l'explique par un accord transactionnel passé le 19 septembre 2013 avec son employeur afin de mettre un terme à son contrat de travail sous forme d'un abandon de poste. Pour justifier de l'existence de cet accord, le salarié verse aux débats : - un courriel intitulé "Bye" adressé le 19 septembre 2013, à 12h37, à l'attention de ses quatre managers indiquant qu'il " quitte l'entreprise dans le meilleur esprit qui soit ", qu'il leur demande de "passer le bonjour aux équipes," - le témoignage de M.R... ancien responsable d'équipe assistant achat, selon lequel il a été informé par son manager le 19 septembre 2013 en début d'aprèsmidi de l'éviction brutale de M. M... à la demande de la Direction sous la forme d'un abandon de poste et en contrepartie d'un dédommagement pécuniaire, que cette situation lui a été confirmée le lendemain par M. M... qui lui a précisé que l'accord avait été trouvé avec M. J... sur la base d'une indemnité équivalente à 6 mois de salaire.- un échange d'une quinzaine de messages SMS entre le 19 septembre 2013 (11h14) et le 21 novembre 2013 entre le salarié et un certain "O...", désigné comme étant M. O... J... Directeur Administratif et Financier du groupe Noz, aux termes desquels M. M... " est parti comme convenu vers 13 heures ( le 19 septembre 2013), les managers ont été prévenus par S... le matin même vers 8h30 et ne devaient informer les équipes qu'à compter de l'après-midi afin d'éviter tous émois inutiles ; le salarié "a donné une version sur la fin de la collaboration avec l'entreprise par volonté mutuelle "et qu'il "reste dans l'attente du règlement de l'indemnité transactionnelle "dans le cad