Chambre sociale, 12 juin 2019 — 18-11.830

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10649 F

Pourvoi n° F 18-11.830

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. S... N..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société C&K Components, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. N..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société C&K Components ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. N...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir juger que la mise à pied était abusive et obtenir le paiement de rappel de salaires et des dommages et intérêts.

AUX MOTIFS QUE la mise à pied conservatoire notifiée à Monsieur N... par la SAS C & K Components, par lettre du 28 septembre 2011 a été suivie de la saisine, par celle-ci, par lettre du 29 septembre 2011 reçue au greffe le 30 septembre, du conseil de prud'hommes de Dole, d'une demande de résiliation du contrat d'apprentissage ; que lorsque la gravité des fautes commises le justifie, l'employeur a la possibilité de prononcer la mise à pied conservatoire de l'apprenti dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir ; or attendu qu'il est justifié par la production aux débats, d'une part, de la lettre qui a été adressée, par le Centre de Formation des Apprentis, à l'employeur de Monsieur N..., le 22 septembre 2011, faisant part de l'attitude de celui-ci lors des cours consistant à dormir profondément, à ne fournir aucun travail, et à accumuler les absences, sans justificatif, depuis le mois de décembre 2010 et d'autre part, de la lettre que la société SAS C & K a adressée le 28 septembre 2011 à Monsieur N..., dont il ne conteste pas le contenu, aux termes de laquelle elle lui rappelait qu'il avait totalisé 267,83 heures d'absences du 17 décembre 2010 à la fin du mois de septembre et qu'un avertissement lui avait été notifié le 16 mars 2011 ; que ce comportement de Monsieur N... était suffisamment grave pour justifier la mise à pied conservatoire qui a été prononcée contre lui le 28 septembre 2011.

1° ALORS QU'en application de l'article L1332-3 du code du travail, lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L1332-2 ait été respectée ; qu'en déboutant le salarié sans rechercher, comme elle y était invitée, si les dispositions des articles L1332-2 et L1332-3 du code du travail avaient été respectées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1332-1, L1332-2, L1332-3, L1333-1 et L1333-2 du code du travail.

2° ALORS subsidiairement QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la mise à pied constituait une mesure de représailles à l'encontre du salarié pour ne pas avoir accepté la résiliation amiable de son contrat d'apprentissage que l'employeur a tenté de lui impsoer, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1222-1 du code du travail et 1134 et 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016).

3° ALORS QUE la mise à pied, qui ne revêt pas le caractère de sanction lorsqu'elle a pour objet de permettre à l'employeur de disposer d'un délai dans l'attente d'une éventuelle rupture du contrat (mise à pied conservatoire), doi