Chambre sociale, 12 juin 2019 — 18-11.559
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10652 F
Pourvois n° M 18-11.559 à A 18-11.572
et T 18-16.211 à F 18-16.223 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° M 18-11.559 à A 18-11.572, formés par la société Engie Solar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société par actions simplifiée, Solairedirect,
contre les quatorze arrêts rendus le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. Z... G..., domicilié [...] ,
2°/ à M. X... H..., domicilié [...] ,
3°/ à M. P... A..., domicilié [...] ,
4°/ à M. B... Y..., domicilié [...] ,
5°/ à M. J... U..., domicilié [...] ,
6°/ à M. S... F... W..., domicilié [...] ,
7°/ à M. N... Q..., domicilié [...],
8°/ à M. C... T..., domicilié [...] ,
9°/ à Mme S... I..., domiciliée [...] ,
10°/ à Mme E... M..., domiciliée [...] ,
11°/ à M. WU... L..., domicilié [...] ,
12°/ à M. JI... R..., domicilié [...] ,
13°/ à Mme KG... V..., domiciliée [...] ,
14°/ à M. X... D..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Et statuant sur les pourvois n° T 18-16.211 à F 18-16.223, formés par les mêmes salariés à l'exception de Mme KG... V..., contre les mêmes arrêts, dans les litiges les opposant à la société Engie Solar, venant aux droits de la société Solairedirect, société par actions simplifiée,
défenderesse à la cassation ;
Mme V... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt la concernant ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Engie Solar, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. G..., et des treize autres salariés ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 18-16.211 à F 18-16.223 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen unique de cassation commun aux pourvois principaux et celui du pourvoi incident ainsi que les moyens de cassation des pourvois n° T 18-16.211 à F 18-16.223 annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois, tant principaux, qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyen commun AUX POURVOIS PRINCIPAUX n° M 18-11.559 à A 18-11.572 par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Engie Solar, anciennement Solairedirect.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Solairedirect, devenue Engie Solar, à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des frais irrépétibles ;
Aux motifs que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été effectués et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi de même catégorie ou équivalent ou même, avec l'accord du salarié, d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans l'entreprise ou le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ; qu'en vertu de l'article L. 1234-1 dans sa version applicable à la date du licenciement, lorsque l'entreprise ou le groupe de l'entreprise dont fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts notamment en matière de rémunération et de localisation ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est loyalement et sérieusement acquitté de son obligation de reclassement en fournissant au juge les éléments permettant d'apprécier le respect de cette obligatio