Chambre sociale, 12 juin 2019 — 18-12.567
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10653 F
Pourvois n° H 18-12.567 J 18-12.569 et K 18-12.570 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° H 18-12.567, J 18-12.569 et K 18-12.570 formés par :
1°/ l'AGS, dont le siège est [...] ,
2°/ l'UNEDIC, dont le siège est [...] , agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,
contre trois arrêts rendus le 22 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans les litiges les opposant :
1°/ à M. C... M..., domicilié [...] ,
2°/ à M. P...-U... Y..., domicilié [...] , [...],
3°/ à M. F... D..., domicilié [...] ,
4°/ à M. X... W..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Q... K...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. W..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 18-12.567, J 18-12.569 et K 18-12.570 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC, demanderesses aux pourvois n° H 18-12.567, J 18-12.569 et K 18-12.570
Le moyen reproche aux arrêts attaqués d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Q... K... la créance de chaque salarié au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1233-58 II du code du travail à une certaine somme, déclaré chaque arrêt opposable au CGEA AGS Ile de France Est et dit que celui-ci devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 à 8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 dudit code, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, dit n'y avoir lieu à examiner les demandes subsidiaires des salariés et d'avoir condamné le CGEA AGS Ile de France Est à verser à chaque salarié une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le CGEA d'Ile de France Est expose que le juge administratif a annulé l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi non en raison de son insuffisance mais pour un motif autre : le périmètre des critères d'ordre des licenciements ; [ ] ; Que la décision de la Dirrecte d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par les administrateurs judiciaires de la société Q... K... à la suite d'un document unilatéral a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Cergy Pontoise, lequel a été confirmé par la Cour administrative d'Appel de Versailles ; Que le pourvoi interjeté à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles a été rejeté par un arrêt du Conseil d'Etat du 7 décembre 2015 ; Que l'annulation de la décision de la Dirrecte d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Q... K... étant définitive, le salarié sollicite le paiement d'une certaine somme en vertu de l'article L. 1233-58 du code du travail ; Que les sociétés faisant l'objet d'une procédure collective relèvent de l'article L. 1233-58 II du code du travail qui dispose notamment : « En cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'a