Chambre sociale, 12 juin 2019 — 18-12.568
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10655 F
Pourvoi n° G 18-12.568
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ l'AGS, dont le siège est [...] ,
2°/ l'UNEDIC, dont le siège est [...] , dont le siège est [...] , agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. G... C..., domicilié [...] ,
2°/ à M. K... N..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société H... J...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. N..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance du salarié à valoir sur la liquidation judiciaire de la société H... J... à une certaine somme au titre de l'indemnité à l'article L.1233-58 du code du travail, déclaré l'arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-CGEA d'île-de-France Est, rappelant que et rappelle que l'AGS garantit les créances du salarié dans les limites et les plafonds légaux fixés par les articles L. 3253-8, L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, et d'avoir condamné l'AGS à verser à M. G... C... la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Aux termes de l'article L. 1233-58 II du code du travail, « en cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'applique pas » ; Que l'article L. 1235-16 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose quant à lui que « l'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 » ; Qu'à la lumière des débats et des pièces versées devant la cour, il est patent que la décision d'homologation, du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par les administrateurs judiciaires de la société H... J... à la suite d'un document unilatéral, prise par la Direccte d'Ile-de-France, a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Cergy Pontoise en date du11 juillet 2014, confirmé par la Cour administrative d'Appel de Versailles par arrêt du 21 octobre 2014 et par le Conseil d'Etat par décision du 7 décembre 2015, le pourvoi interjeté à l'encontre de l'arrêt susvisé étant rejeté ; Que l'annulation de la décision de la Direccte homologuant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société H... J... est définitive ; Que l'article L. 1233-58 II du code du travail, dont les termes sont clairs et non ambigüs, prévoit une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation du plan sans distinguer les motifs de cette annulation ; qu'en i