Chambre sociale, 12 juin 2019 — 17-20.630
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10658 F
Pourvoi n° A 17-20.630
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme O... L..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'établissement Public institution nationale publique Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , agissant pour le compte de l'UNEDIC, et venant aux droits de l'ASSEDIC de l'Est francilien,
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , pris en son établissement d'Antony,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme L..., de la SCP Boullez, avocat de l'établissement Public institution nationale publique Pôle emploi Ile-de-France et du Pôle emploi Ile-de-France ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme L....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme L... de ses demandes dirigées contre Pôle emploi ;
AUX MOTIFS QUE l'article 7 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 19 février 2009, applicable à la présente, dispose que « la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi » ; que l'article 4 dudit règlement dispose que les salariés doivent être privés d'emploi et « à la recherche effective et permanente d'un emploi » ; que Mme L... justifie d'une demande d'inscription au Pôle emploi sur la liste des demandeurs d'emploi en date du 3 janvier 2011, voire de juin 2010 ; que son contrat de travail auprès du CEA a été rompu le 22 février 2008 soit, compte tenu du préavis, fin mai 2008 ; que son inscription est donc tardive au regard de l'article 7 ; que si la production d'une attestation de l'employeur est exigée pour une demande d'allocation, elle ne l'est pas pour une inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ; que Mme L... ne peut donc utilement opposer ses difficultés à obtenir cette attestation ; que, dans le délai précité, Mme L... exerçait une activité salariée auprès de l'OCDE ; qu'elle n'était donc pas privée d'emploi et à la recherche effective et permanente d'un emploi ; qu'elle ne remplissait pas, ainsi, les conditions lui permettant de bénéficier d'une allocation ; qu'enfin, le cumul prévu par l'article 30 du règlement de l'ARE avec des salaires tirés d'une activité occasionnelle est subordonné à la condition de l'article 4, non remplie en l'espèce ; que Mme L... ne peut donc utilement exciper de son activité salariée au CEA pour solliciter le bénéfice d'allocations, voire la prise en charge de cotisations à compter de mars 2008 ; que le contrat de Mme L... auprès de l'OCDE a pris fin le 31 décembre 2010 ; que Mme L... était à cette date privée d'emploi et à la recherche effective et permanente d'un emploi ; que l'article 3 du règlement susvisé énonce toutefois que les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation, au moins égale à 122 jours au cours des 36 mois précédant la fin du contrat, correspondant à des périodes d'emploi « accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance-chômage » ; que l'OCDE ne fait pas partie d'une telle entreprise ; que Mme L... n'était plus salariée du CEA ; qu'aucune cotisation à l'assurance chômage n'a, dès lors, été versée par elle ; qu'elle ne peut donc invoquer utilement l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 ou les directives de l'UNEDIC relatives aux fonctionnaires détachés ; qu'elle ne peut en conséquence réclamer