Chambre sociale, 12 juin 2019 — 17-22.504

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10659 F

Pourvoi n° N 17-22.504

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. E... A..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Atemax France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. A..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Atemax France ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le licenciement pour faute grave de M. A... et D'AVOIR débouté ce dernier de l'ensemble des demandes qu'il avait formées contre son ancien employeur, la société Atemax France ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'il résulte de l'article L. 1134-1 du même code que lorsque survient un litige en cette matière, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que M. A... reproche à son employeur de :

- n'avoir pas satisfait sa demande d'effectuer la formation S.P.L., ne le faisant bénéficier que de deux formations de 30 minutes, alors que l'ensemble des autres chauffeurs ont reçu de nombreuses formations et que le dernier chauffeur recruté a été admis à la formation S.P.L. malgré deux accidents de la route en état alcoolique, non sanctionnés,

- ne lui avoir attribué une rémunération égale à celle des autres chauffeurs qu'à la suite de deux réclamations, dont l'une dès avril 2008, l'obligeant ainsi systématiquement à faire une demande pour obtenir un salaire égal, sa rémunération étant inférieure de 200 € à celle des « autres salariés de type européen , conducteurs poids lourds » alors que lui-même se présente comme « salarié d'origine maghrébine », et le dernier conducteur poids lourds embauché gagn