Chambre sociale, 12 juin 2019 — 17-22.806

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10660 F

Pourvoi n° R 17-22.806

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Laboratoires Auvex, anciennement dénommée Veto centre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. V... U..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Laboratoires Auvex, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. U... ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoires Auvex aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laboratoires Auvex à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Auvex.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de M. U... dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Laboratoires Auvex à payer à M. U... la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

AUX MOTIFS QUE « l'intimée précise que le motif économique invoqué dans la lettre de licenciement est la réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et plus largement du groupe en ce qui concerne le secteur d'activité concerné à savoir le domaine de la santé animale réseau pharmacie (essentiellement de la marque Biocanica, produits pharmaceutiques vétérinaires) étant rappelé que la société Dynavet a été cédée le 31 octobre 2011 et que la société TVM n'est amenée à distribuer des produits qu'aux vétérinaires et ne distribue pas ses produits en pharmacie ; qu'or, d'une part, il n'est fourni aucun élément sur la cession de la vente de la société Dynavet, et le mode de commercialisation de produits similaires ne suffit pas à distinguer des secteurs d'activité ; qu'en outre, le courrier du 16 mai 2012 faisant état de la réorganisation des filiales au sein du groupe Domes Finance et de ses filiales, or la société Laboratoires Auvex reste taisante sur les résultats enregistrés par l'ensemble de ce secteur d'activité pour se focaliser exclusivement sur les résultats de la société Veto-Centre ; qu'en outre, la baisse de chiffre d'affaires sur les deux dernières années n'est pas significative (10.601.986 euros en 2011, 10.035.519 euros en 2012) ; que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; qu'en circonscrivant l'appréciation des difficultés économiques invoquées à la seule société Veto-Centre à l'exclusion de toutes les sociétés du Groupe Domes Finance, l'employeur ne satisfait pas aux exigences sus rappelées ; qu'il en résulte que le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'eu égard à l'ancienneté, à l'âge (48 ans) au salaire moyen perçu par le salarié, dans une entreprise comptant plus de onz