Chambre sociale, 13 juin 2019 — 18-15.374
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. J..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10662 F
Pourvoi n° G 18-15.374
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Nadège V..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Néom, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. J..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme W..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme V..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Néom ;
Sur le rapport de Mme W..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme V....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que les faits de discrimination salariale ne peuvent être retenus à l'encontre de la société CMS et d'AVOIR débouté Mme V... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la discrimination – Selon l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, ( ) le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ( ) Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Mme V... soutient que [ ] ; La société réplique que [ ] ; Mme V... a été engagée suivant contrat de travail signé le 27 janvier 2010 en qualité de responsable administratif et financier. Ses bulletins e salaire mentionnaient cet emploi. Les trois comptes rendus d'entretien annuel signés par elle en octobre 2012 font également référence à ces fonctions et elle a même précisé sur l'un d'entre eux : "aucun souci dans mon poste : à l'aise sur mon poste". Une nouvelle organisation est intervenue en mars 2012 lors de la fusion des trois sociétés CMS, Arene et Delair CFD, et M. Q... a été nommé, en novembre 2012, en qualité de directeur administratif et financier de la société Neom issue de cette fusion. Il résulte de la pièce 33 produite par la salariée, qu'il avait occupé les fonctions de responsable administratif et financier au sein de la société Sicra (Vinci construction France) de 2002 à 2012, et de la pièce 35 produite par la salariée qu'il a été remplacé par M. N.... Par mail du 5 novembre 2012, M. T... a confirmé à Mme V... que sa fonction restait inchangée à la suite de la nomination de M. Q..., en qualité de directeur administratif et financier. Celle-ci ne peut utilement se prévaloir d'un tableau de synthèse des visas salariés mentionnant sa fonction de "responsable DAF" ou du fait qu'elle aurait été qualifiée d'"interlocuteur financier et administratif" par M. T... auprès d'un membre SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE COUTARD, MUNIER-APAIRE Avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation [...] d'un cabinet d'expertise des comptes ou d'avoir eu un salaire équivalent à celui du directeur administratif et financier alors qu'elle ne bénéficiait pas d'un véhicule de fonction. Le choix d'un directeur administratif et financier relevait du pouvoir de décision de l'employeur. En outre, M. Q... avait occupé le poste de responsable financier pendant 10 ans au sein de la société Sicra, entreprise du groupe, alors que Mme V... avait une expérience récente au sein de la société CMS, et que la société Neom avait une taille d'une plus grande ampleur à la suite de la fusion des trois sociétés CMS, Arene et Delair CFD. L'appelante n'établit donc aucun élément laissant supposer l'existence d'une discrimination et sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, d'indemnisation de perte de joui