Chambre sociale, 13 juin 2019 — 18-15.835
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10663 F
Pourvoi n° J 18-15.835
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le CHSCT de la société Computacenter France, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 16 février 2018 par le président du tribunal de grande instance de Pontoise, dans le litige l'opposant à la société Computacenter France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Computacenter France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du CHSCT de la société Computacenter France, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Computacenter France ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne la société Computacenter France aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Computacenter France à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 600 euros TTC ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le CHSCT de la société Computacenter France.
Ce moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir annulé les résolutions du 17 novembre 2017 du CHSCT de la société Computacenter France ordonnant une expertise confiée au cabinet TECHNOLOGIA et décidant de confier une enquête à Madame I... Q... et Monsieur K... D..., représentants du personnel au sein du CHSCT et à la personne que l'employeur désignera pour le représenter ;
AUX MOTIFS QUE vu l'article L.4614-12 du code du travail ; qu'à titre liminaire il y a lieu d'indiquer que la décision d'un CHSCT d'ordonner une expertise et/ou de procéder à une enquête même non justifiés ne sauraient s'analyser comme un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile ; que sur l'existence d'un risque grave justifiant le recours à une expertise, selon l'article L.4614-12 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le risque grave doit s'entendre comme un péril qui menace ou compromet la santé et la sécurité des salariés ; qu'il doit peser sur la santé et/ou la sécurité des salariés de l'entreprise ; que le risque doit être identifié, constaté dans l'établissement, certain et actuel ; qu'il convient de rappeler que la notion de risque grave implique la constatation lors de la délibération du CHSCT d'événements circonstanciés survenus dans l'établissement concerné et reposant sur des éléments objectifs de nature à compromettre la sécurité ou la santé des salariés ; que le risque grave ne saurait en conséquence être constitué, notamment, par le seul sentiment d'insécurité des salariés et qu'il appartient au CHSCT d'établir le caractère objectif et actuel de ce risque ; qu'aucun texte ne conditionne la validité d'une expertise ordonnée par un CHSCT à la condition qu'il ait au préalable, usé de toutes les prérogatives dont il dispose ; qu'en l'espèce, il est constant qu'un important incendie ayant nécessité l'intervention des sapeurs-pompiers a affecté le site montpellierain de la société Computacenter France ; qu'il ressort d'un constat d'huissier dressé par Maître T... le 12 octobre 2017 qu'à cette date, des canalisations d'évacuation d'eaux pluviales détruites par le feu charriant divers matériaux incandescents ont fondu et que l'eau a altéré les faux plafonds et les sols et que des odeurs de fumées persistent dans les locaux ; que par ailleurs, l'entreprise 3ID, spécialisée dans la décontamin