Chambre sociale, 13 juin 2019 — 18-15.576

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10665 F

Pourvoi n° C 18-15.576

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. X... U..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Conforama France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. U..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Conforama France ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. U....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. U... de ses demandes de reconnaissance de qualification de responsable technique, statut cadre, de discrimination syndicale, de dommages et intérêts pour non-respect d'un accord collectif, et de violation de statut protecteur ;

Aux motifs que « Sur la reconnaissance de la qualification de responsable technique. statut cadre : selon les dispositions de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et il résulte des dispositions de l'article L.1221-1 du Code du travail, qui fait référence à ce principe, que l'emploi et la qualification tels que fixés dans le contrat de travail sont présumés correspondre aux fonctions réellement exercées par le salarié et il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de soin contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. En l'espèce, M. U... déclare que depuis 2004, i1 a pris la responsabilité de l'atelier blanc, a remplacé le responsable technique, M. Q... mais que pour la SA Conforama France il est toujours considéré comme étant technicien blanc, statut agent de maîtrise alors qu'il occupe un emploi de cadre avec des missions managériales et organisationnelles mais que toutes ses démarches pour se voir reconnaître sa véritable qualification et le statut afférent sont demeurées vaines. La SA Conforama France conteste tout manquement dans la classification de M. U... et expose qu'il occupe depuis 2004 un emploi de technicien « leader » de l'atelier avec le statut d'agent de maîtrise et que la responsabilité technique de l'atelier ne peut être comparée à un emploi de directeur ou de responsable encadrant. Elle ajoute que lors de la mise en oeuvre de la nouvelle classification à compter du 1er janvier 2005, M. U... disposait d'un délai de deux mois pour saisir la commission technique de classification de la convention collective de l'ameublement mais que celui-ci n'a entrepris aucune démarche pour contester sa classification en qualité de technicien SAV et son statut d'agent de maîtrise. La SA Conforama France considère que les arguments soulevés par l'appelant sont inopérants et qu'il doit être débouté de sa demande. A l'appui du bien fondé de la qualification du salarié en qualité de technicien AVS, responsable de l'atelier, statut agent de maîtrise, la SA Conforama France verse aux débats : le contrat de travail de M. U..., le compte-rendu de la réunion du 3 septembre 2004 réunissant des responsables d'exploitation au cours de laquelle il a été décidé de proposer à M. U..., sous la responsabilité du chef d'exploitation, la charge des ateliers électroménagers, l'avenant du 24 septembre 2004 par lequel elle a confié à M. U... la responsabilité de l'atelier blanc, statut agent de maîtrise, tech